Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-27.224

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11173 F

Pourvoi n° T 17-27.224

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yahya Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Santerne Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi-Institution nationale publique, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Santerne Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il avait dit que le licenciement de l'exposant était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit que ce licenciement reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de l'exposant relatives aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... a été engagé par la société Santerne Ile de France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2006 en qualité de chef de chantier ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 novembre 2012 ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de l'abandon de poste par le salarié ; que, s'agissant du moyen tiré de la prescription des faits reprochés au salarié, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'article L. 1332-5 ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que selon les pièces du dossier, par lettre datée du 22 novembre 2010, il avait déjà été demandé à M. Y... de justifier de son absence ; qu'il apparaît ainsi que l'intéressé a persisté dans son comportement fautif en commettant deux ans plus tard des faits identiques à ceux déjà constatés ; qu'il convient, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la prescription des faits ; que s'agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave, les parties conviennent que M. Y... avait obtenu un congé sans solde jusqu'au 1er juin 2012 ; que le salarié affirme qu'il était convenu que ce congé pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de novembre 2012 ; qu'au soutien de ses dires, il produit une attestation de M. A... qui fait état d'un usage au sein de la société consistant à accorder des congés sans solde sans le confirmer de manière écrite ; qu'il doit être observé que ce salarié a été licencié par la société Santerne pour faute le 30 mai 2012 et que, durant l'instance prud'homale, M. Y... a témo