Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-11.077
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11175 F
Pourvoi n° S 17-11.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Maïa, société anonyme, dont le siège est [...] 05,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Maud Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Maïa, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maïa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maïa à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Maïa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 14 mai 2014 aux torts exclusifs de l'employeur et, en conséquence, condamné ce dernier à verser à la salariée les sommes de 21 .000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 10.260 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.026 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond de la demande de résiliation judiciaire : à titre principal, Mme Y... a demandé à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce, aux torts exclusifs de son employeur, notamment en prétendant que ce dernier, pourtant informé de faits de nature à mettre en cause sa sécurité physique ou morale, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est ainsi tenu vis à vis de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaire pour assurer la sécurité et protection de la santé mentale et/ou physique de ses salariés ; qu'en cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation ; que s'agissant de faits pouvant être qualifiés de harcèlement, violences ou même de risques psycho-sociaux, l'employeur est également tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuels exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même, il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'il est également constant que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que le harcèlement moral se caractérise par la conjonction et la répétition de certains faits laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond ; que dans un tel cadre, il convient également de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis, et s'ils sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il devra être envisagé si l'employeur a ou non pris les mesures nécessaires pour faire cesser une telle situation ; que Mme Y... a précisé qu'en sa qualité de contrôleur de gestion, elle était amenée à être en relation régulière avec les dirigeants et responsables des autres sociétés du groupe Maïa Sonnier ; que dans le cadre de son travail, il lui arrivait d'être en contact avec M. B..., directeur de la société L... , filiale de la société Maïa et anciennement directeur délégué et administrateur « ad hoc » de la société Maïa Sonnier (cf Kbis pièce 65) ; qu'à l'occasion d'un problème informatique, Mme Y... a expliqué être intervenue auprès d'autres sal