Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-11.461
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11177 F
Pourvoi n° J 17-11.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Kisio services et consulting, anciennement EFFIA synergies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Kisio services et consulting ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif, d'AVOIR jugé que le harcèlement moral reproché n'était pas caractérisé et d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de sa demande tendant à faire condamner la société Kisio Services et Consulting à lui payer la somme de 80 000,00 euros en réparation du préjudice qu'il avait subi à ce titre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le harcèlement moral : Monsieur Bernard Y... demande à la cour de condamner la société à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné justifie de la matérialité de faits précis, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour justifier l'existence d'un harcèlement Monsieur Bernard Y... évoque les faits suivants :-propos et comportement agressifs de la part de ses responsables hiérarchiques particulièrement de Madame B... et de Monsieur C..., son nouveau responsable hiérarchique à compter du mois d'avril 2009, la première devenant son responsable N+2 jusqu'à son départ au mois de mars 2010,-multiplication de sanctions injustifiées et de procédures de licenciement créant une situation d'insécurité pendant plus de quatre années, - immixtion de manière humiliante et injustifiée dans sa vie familiale lors de l'entretien préalable, - une mise au placard progressive puis totale, - les changements répétés de bureau visant à sa mise à l'écart physique de l'équipe "TER ROUTIER", - un malaise sur son lieu de travail requalifié en accident du travail, - la dégradation de son état de santé. Il justifie de la matérialité : -de propos et comportement agressifs de la part de ses responsables hiérarchiques par * l'attestation de Monsieur D..., chef de projet, qui a côtoyé Monsieur Bernard Y... jusqu'en février 2008, qui explique qu'il était amené à travailler en étroite collaboration avec Madame B... entre le début de l'année 2005 et février 2008 et qu'à ce titre il a observé des brimades régulières envers Monsieur Bernard Y... lors des réunions du pôle et cite des propos "tais toi, tu ne sais pas ", "tu parles sans savoir", "n 'importe quoi ", "tu te tais et tu me laisses parler ", évoque des critiques et une pression permanente exercée sur lui au sein du pôle tendant à le discréditer auprès de l'équipe sans aucune rete