Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-12.503
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11179 F
Pourvoi n° S 17-12.503
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de transactions immobilières de Bourbon (STIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société de transactions immobilières de Bourbon ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la nullité du licenciement et dit que l'insuffisance professionnelle de M. Y... est la cause légitime de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le salarié n'apporte pas la preuve de la date de réception du courrier de la CFDT du 7 janvier 2010, en produisant une télécopie qui mentionne un numéro autre que celui de l'employeur, à savoir celui de l'inspection du travail ; M. Y... ne démontre donc pas qu'à la date du 11 janvier, date de sa convocation à l'entretien préalable, la Sarl STIB avait reçu le courrier portant déclaration de sa candidature ; à cette absence de certitude sur la connaissance de l'employeur de l'imminence de la candidature s'ajoutent des éléments constitutifs d'un contexte de concomitance des dates, la convocation à l'entretien préalable étant datée du 11 janvier et reçue au bureau de poste de St Gilles, lieu de résidence du salarié, le 12 janvier ; M. Y... ne s'est d'ailleurs pas présenté à cet entretien alors même qu'il aurait pu saisir cette possibilité de présentation de sa situation de candidat « imminent » dont il n'indique pas avoir fait état à aucun moment ni avoir candidaté personnellement ; il n'a pas plus utilisé le délai entre l'envoi du courrier par le syndicat CFDT portant annonce de sa candidature et la réception le 22 janvier de sa lettre de licenciement pour faire acte de candidature personnelle et n'a jamais invoqué ce statut et son éventuelle violation pour contester son licenciement avant la saisine dix mois plus tard du conseil de prud'hommes de Saint-Denis ; il ne détenait antérieurement aucun mandat de représentation, ne s'étant pas présenté aux élections organisées en 2006 ; son intention de participer aux élections sollicitées en application des textes par la CFDT afin de défendre les intérêts du personnel de l'entreprise, n'est en conséquence pas établie à titre principal par le salarié lui-même, alors que la charge de cette démonstration repose sur lui, ni même par l'ensemble des pièces produites de part et d'autre ; cet élément conjugué à l'absence de démonstration de sa part de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature conduit à dire qu'il ne bénéficiait pas de la protection exorbitante du droit commun prévue par le code du travail à la date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement et qu'en conséquence l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire pour engager une procédure de licenciement ;
1. ALORS QUE le licenciement du salarié est nul dès lors que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que M. Y... a fait valoir que le 7 janvier 2010, la CFDT avait adressé à l'emplo