Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.281
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11180 F
Pourvoi n° Y 17-16.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dahbia Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 92032 Paris-La Défense cedex,
2°/ à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me I... , avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elior entreprises, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass Group France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie d'une part d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une demande de nullité de licenciement en raison des faits de harcèlement ; qu'à l'appui de la demande tendant à faire constater une situation de harcèlement, Dahbia Y... invoque : - la prise imposée de congés payés ; - la notification d'une sanction injustifiée ; - l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail; - le refus de formation professionnelle ; - une discrimination salariale ; qu'il convient d'ores et déjà de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ELIOR ENTREPRISES et fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 28 septembre 2010 ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans son dispositif ; qu'or le jugement susvisé n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement puisqu'il a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui avait été diligentée après la plainte pour harcèlement déposée par Dahbia Y... ; qu'il y a lieu également d'écarter l'exception d'incompétence proposée par la société ELIOR ENTREPRISES ; qu'en effet, si certains faits allégués par la salariée pour faire établir l'existence d'un harcèlement, telle l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail, constituent un manquement à l'obligation de sécurité, ces manquements sont postérieurs à ceux qui ont été retenus par les juridictions de sécurité sociale (arrêt du 10 juin 2010) pour caractériser la faute inexcusable à l'origine des 3 maladies professionnelles (épicondylite, épaule douloureuse côté droit et épaule douloureuse côté gauche) déclarées les 8 et 19 septembre et 21 décembre 2007 ; qu'ils doivent en outre être examinés dans le cadre de la demande de nullité du licenciement puisque ce licenciement est motivé par le refus de la salariée d'exécuter les tâches de nettoyage à compter du 4 décembre 2009 puis par l'arrêt de toute activité à compter du 7 janvier 2010 à partir de 9 heures 30, actes que l'employeur considère comme injustifiés et que la salariée prétend légitimer par son droit de retrait ; que le présent litige ne tend donc pas à indemniser les dommages résultant des maladies professionnelles déclarées par la salariée mais à rechercher si les conditions de travail faites à la salariée étaient conformes aux réserves émises par le médecin du travail avant de valider ou d'annuler son licenciement ; que les litiges opposant le salarié à son employeur sur des