Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-21.766
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11184 F
Pourvoi n° K 17-21.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rollo holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Chrystal,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nadia Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rollo holding, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rollo holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rollo holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme Z... et condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 4 265,31 euros à titre d'indemnité de préavis et 426,53 euros au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, est reconnue à la charge de l'employeur, une obligation générale de sécurité imposant que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'outre l'ambiance délétère générale et persistante, imputée au comportement de Mme Rollo dont la qualité de représentant de l'employeur n'est pas contestée, Mme Z... verse aux débats un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur, le 31 janvier 2012 dans lequel elle dénonce les propos racistes ou dévalorisants qu'elle estime avoir subis dans le cadre de son travail et le non-versement de primes ; qu'indépendamment de la réalité des récriminations ainsi formulées, le fait que la salariée ait adressé à son employeur de manière solennelle, alors que le contrat de travail était toujours en cours, une interpellation sur ses conditions de travail, constitue un fait tangible, dont il appartient à la juridiction de vérifier s'il est de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral ; qu'il en est de même des certificats médicaux et arrêts de travail délivrés à compter du 3 janvier 2012, lesquels démontrent qu'à compter de cette date, l'état de santé psychologique de Mme Z... était atteint, et nécessitait un traitement spécifique ; que cette altération de l'état de santé est également établie par les attestations de l'entourage de la salariée, lesquelles font état d'un épuisement physique et psychologique apparent ; que les attestations de Mme et C... de Mme D..., elles-même