Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-20.019
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11186 F
Pourvoi n° M 17-20.019
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Seris security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Seris security ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant « de sa demande en paiement d'une indemnité d'un montant de 2 771,27 euros au titre de la violation du statut protecteur et de sa demande de dommages et intérêts pour délit d'entrave »,
aux motifs que, « s'il est exact que par courrier du 13 mars 2013 adressé à l'ensemble des délégués syndicaux, la direction de la société Seris Security a indiqué que, compte tenu de la constitution d'un établissement unique au niveau de l'UES Seris, l'ensemble des mandats de délégués syndicaux a pris fin automatiquement et de plein droit le 11 mars 2013 et la protection de 12 mois attachée à ces mandats commençait à courir à partir de cette date, l'employeur observe, cependant, à juste titre, que les élections professionnelles du 11 mars 2013 ont été définitivement annulés par une décision du juge d'instance de St Nazaire du 11 juin 2013 de sorte que les mandats issus des élections de 2007 sont devenus caducs »
et aux motifs qu'« or, d'une part, le mandat de délégué syndical de M. Y... est issu des élections de 2007 et a pris fin le 31 octobre 2012 conformément aux dispositions d'un accord d'entreprise du 5 juin 2012, la période de protection se poursuivant, en conséquence, jusqu'au 31 octobre 2013. D'autre part, contrairement aux motifs énoncés par les premiers juges, le courrier sus-visé de l'entreprise qui faisait courir les mandats de délégués syndicaux de façon erronée jusqu'au 12 mars 2014 ne peut s'analyser en un acte unilatéral de l'employeur, l'erreur n'étant pas créatrice de droits et la prorogation des mandats n'étant admise que si elle résulte d'un accord d'entreprise conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il s'ensuit que M. Y... ne détenait plus de mandat syndical lors du déclenchement de la procédure de licenciement le 31 décembre 2013 et qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir de la violation du statut protecteur », alors que l'annulation des élections n'ayant pas d'effet rétroactif, elle est sans incidence sur la régularité des désignations des délégués syndicaux des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel, qu'ainsi la protection attachée à la désignation résultant des précédentes élections s'appliquait en l'espèce jusqu'au 11 mars 2014, l'exposant ne pouvant faire l'objet d'un licenciement sans autorisation administrative préalable avant cette date et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2143-22 et L. 2324-2 du code du travail.