Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.163

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11189 F

Pourvoi n° V 17-16.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delphine A... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delphine A... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence d'un harcèlement moral, débouté Mme Y... de ses demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société Delphine A... au paiement des sommes de 82.128 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme Y... qui demande à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit démontrer que l'employeur a commis à son encontre des manquements d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle dénonce à cet égard une attitude harcelante de Mme A... qui serait responsable de son inaptitude au poste. Elle invoque à cette fin en premier lieu, dans son courrier du 14 janvier 2014 "un changement important dans le comportement de la gérante de l'étude à son égard, les ordres de travail étant passés sur un ton virulent avec de temps à autre une remarque désagréable sur sa silhouette". Toutefois, elle ne donne pas d'exemple précis de propos déplacés ou d'ordres donnés sur un ton virulent et ne produit aucun témoignage de nature à conforter ses dires alors que ces allégations sont formellement contestées par l'employeur et contredites par les attestations de plusieurs salariés qui affirment n'avoir jamais entendu de tels propos et témoignent de la bonne ambiance et de la sollicitude de Mme A... à leur égard. Mme Y... soutient également, dans ce même document qu'en septembre 2013, Mme A... l'avait convoquée à un entretien et lui avait proposé de la muter à l'étude secondaire de Perpignan, ce qu'elle aurait accepté, malgré l'éloignement de cette ville, et que cette proposition n'avait pas eu de suite. Ce fait est contesté par Mme A... qui produit des attestations de M. B... et de Mme C..., salariés de l'étude, qui témoignent n'avoir pas eu connaissance d'un tel projet. Cette dernière déclare à ce sujet: "II n'a jamais été question de mutation interne de Delphine Y... vers le bureau secondaire de Perpignan et ce pour plusieurs raisons: - le nombre de dossiers, environ 200, ne permet pas le recours permanent à un système de dictée et de frappe des courriers ; - la typologie des dossiers (essentiellement des agriculteurs et des professionnels libéraux exerçant en nom propre), présente très peu de recouvrement à réaliser". En l'absence de tout élément de nature à prouver ses dires la salariée n'a pas rapporté la preuve du fait allégué. Même à supposer que Mme A... ait proposé à Mme Y... une modification de son lieu de travail puis ait changé d'avis, une telle proposition ne saurait constituer un acte de harcèlement moral. Mme Y... soutient également que le 16 décembre 2013, elle a été de nouveau convoquée par la gérante qui lui a annoncé qu'elle avait décidé unilatéralement et en son absence de l'affecter exclusivem