Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-16.317
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11190 F
Pourvoi n° N 17-16.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jemaa Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ACSEA, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association ACSEA ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... Z... de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle avait subi de la part de son employeur ;
Aux motifs propres que Mme Y... Z... évoque un certain nombre de faits qui seront examinés au regard des pièces produites et arguments développés par les deux parties. Elle affirme avoir constaté à partir du mois d'avril 2011 que des éducateurs se livraient à du prosélytisme religieux auprès des jeunes. Sur ce point elle fait état en premier lieu de sa propre lettre adressée le 13 septembre 2011 à la direction de l'association, lettre dans laquelle elle faisait part de ces faits et affirmait subir des pressions et intimidations notamment de la part de M. O... ; rien n'établit, comme elle le soutient, que M. P... , chef de service, ait déchiré cette lettre sous ses yeux afin de refuser de prendre en compte la situation ; au contraire, il est justifié que le 7 octobre 2011, il a adressé au directeur une lettre de 4 pages dans laquelle il faisait part à celui-ci de la situation tendue de l'équipe à l'égard de Jemaa Y..., notamment après la réunion de fonctionnement du 6 octobre, évoquant le mécontentement exprimé par les jeunes quant aux fautes professionnelles de celle-ci et les doléances des collègues excédés par son comportement, le fait que Mme Y... Z... n'a pas supporté ces remarques, les tensions existant en raison de rumeurs mises en circulation par la salariée sur la vie privée de collègues, les conflits anciens avec certains collègues, exposant encore "M. O... est accusé par Mme Y... de faire du prosélytisme auprès des jeunes... après la réunion du comité d'établissement où les principes laïques ont été clairement réaffirmés, j'ai pu le reprendre sur ces questions, il m'a affirmé n 'avoir jamais montré de vidéo n'y avoir eu de pratique religieuse sur la structure " ; il exposait encore avoir convié plusieurs fois Mme Y... à des entretiens de recadrage, lui avoir consacré du temps, l'avoir invitée à corriger ses attitudes à l'égard de ses collègues et déploré qu'elle n'ait pas suivi ses conseils et se trouve ainsi en tension avec l'équipe et les jeunes. La note adressée par les élus CHSCT au directeur le 22 septembre 2011 contenait une interpellation sur la sécurité des salariés suite à une agression sans évoquer les faits de prosélytisme visés dans la lettre de la salariée. Certes, une attestation de Mme B... évoque le fait que « certains éducateurs pratiquaient leurs prières en amenant leurs tapis, le coran étant enseigné aux jeunes sans aucune distinction religieuse certains ont même été conduits sur des lieux de prière » mais, s'agissant de l'attitude qui aurait été celle de la direction à ce sujet notamment à l'égard de Mme Y..., elle ne rapporte aucun fait précis et directement constaté, indiquant « Mme Y... me tenait au courant des difficultés rencontrées » ; que Mme C... atteste simplement "une fois de plus l'instrumentalisation sert pour se débarrasser d'une professionnelle gênante qui dénonce