Chambre sociale, 3 octobre 2018 — 17-18.748

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11191 F

Pourvoi n° E 17-18.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT des trois sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production, groupement informatique pour leur établissement distinct de Lyon, venant aux droits de M. Z...,

2°/ la société Euro information, société par actions simplifiée,

3°/ la société Euro information développement, société par actions simplifiée,

4°/ la société Euro information production,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à l'établissement CHSCT Euro information, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., ès qualités, et des sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement CHSCT Euro information ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne solidairement M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production à payer la somme de 3 600 euros T.T.C. à l'établissement CHSCT Euro information ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production de leur demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 6 décembre 2011 ayant désigné le cabinet Emergences en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 4614-12, 1°), du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que la délibération du 6 décembre 2011, par laquelle le CHSCT des établissements lyonnais des trois sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production a décidé de confier au cabinet Emergences une expertise pour risque grave, était motivée par : « des plaintes de la part des salariés dues à des mobilités internes subies ; une démotivation croissante perçue par un absentéisme de plus en plus prolongé chez certains, et par des départs de l'entreprise chez d'autres en raison de situations de travail dont les conditions sont particulièrement dégradées ; des surcharges de travail dans plusieurs services ; des salariés qui ne parviennent plus à faire le travail avec le niveau de qualité qu'il leur est demandé d'atteindre en raison de leur surcharge de travail ; un dialogue social entre la direction et les représentants du personnel de plus en plus terne, codifié et déshumanisé ; le rapport alarmiste du médecin du travail qui souligne une augmentation de l'absentéisme, des salariés en difficulté et une dégradation de leur état de santé » ; que la matérialité des faits allégués par le CHSCT est établie notamment par le bilan médical d'activité de 2010 qui conclut à « une certaine dégradation de l'état de santé, avec notamment pour la société EID : une forte augmentation de l'absentéisme pour maladie, avec 50 % en plus de salariés arrêtés, des entretiens médicaux relevant par ailleurs un pourcentage, non négligeable, de plus de 10 %, 12 % de plus pour le nombre d'arrêts et 45 %