Troisième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-23.771
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 858 FS-D
Pourvoi n° Q 17-23.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cogimmo, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., Bureau, Mme D..., MM. A..., Bech, Jessel, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, M. Beghin, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de Me E... , avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogimmo, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2017), que, par mandats de vente sans exclusivité du 9 juin 2007, puis du 22 juin 2010, M. X... a chargé la société Cogimmo, marchand de biens, de la vente de sa propriété pour un prix de 1 260 000 euros, puis de 980 000 euros ; que, le bien ayant fait l'objet d'une saisie immobilière et d'une vente en justice, la société Cogimmo, surenchérisseur, en a obtenu, le 7 novembre 2013, l'adjudication au prix de 570 000 euros ; que, lui reprochant de s'être rendue adjudicataire d'un bien qu'elle était chargée de vendre et d'avoir commis des fautes professionnelles, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le second mandat donné pour 980 000 euros n'était pas exclusif, que l'intervention de la société Cogimmo avait permis d'augmenter le prix de vente puisque l'immeuble initialement adjugé à 455 000 euros avait finalement été vendu au prix de 570 000 euros et retenu que le prix initialement demandé, toujours hypothétique, ne pouvait servir de référence pour fixer un préjudice dans une vente dépendant de la loi du marché, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le comportement de la société Cogimmo, y compris l'indélicatesse de s'être portée adjudicataire sur surenchère d'un immeuble pour lequel elle avait reçu mandat de vente plus de trois ans auparavant, n'était pas à l'origine d'un préjudice, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision excluant toute indemnisation de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en condamnation de la société Cogimmo à l'indemniser de ses préjudices économique et moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 2/01/1970 dite loi Hoguet réglemente les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et s'applique, comme en l'espèce, aux mandats litigieux de vente sans exclusivité ; qu'aux termes de son article 7, dans sa version applicable à la date de la signature des mandats litigieux, ''sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées par la loi et énumérées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps" ; qu'en l'espèce, tant le mandat du 9/06/2007 que celui du 22/06/2010 comportent une anomalie au niveau de la durée puisque si le mandat a été donné pour une durée irrévocable de trois mois il est indiqué que passé ce délai, sauf révocation à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de 15 jours, il se poursuivra par tacite reconduction par périodes de trois mois, la tacite reconduction ne pouvant aller au-delà du 9/06/2007 pour le 1er et du 22/06/2010 pour le 2ème, ce qui correspond aux dates de signature des mandats ; qu'il en ressort que ces mandats ne comportaient pas une limitation de leurs effets dans le temps ; que les