Troisième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-18.029
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 860 F-D
Pourvoi n° Y 17-18.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Euromurs, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNCG,
3°/ à la société Progerep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sagena,
défenderesses à la cassation ;
La société SMA a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Euromurs a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Areas dommages, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société SMA, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Euromurs, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Euromurs, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2017), que la société Euromurs, ayant fait réaliser des logements, un commerce et des places de stationnement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Progerep, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, et les lots gros oeuvre et terrassement à la société Monteiffel, assurée auprès de la société Areas dommages (Areas) jusqu'au 23 novembre 2006 ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons, de retards et de l'abandon du chantier par les sociétés Progerep et Monteiffel, depuis placée en liquidation judiciaire, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Progerep, SMA, Areas, ainsi que la société Axa France IARD (Axa), recherchée comme étant l'assureur de la société Monteiffel à compter du 1er janvier 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa et de la condamner à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage ;
Mais attendu que, la société Areas, qui ne formait pas de demande de condamnation ni de garantie contre la société Axa et ne formule aucun grief à l'encontre de la disposition de l'arrêt jugeant que la société Monteiffel était assurée auprès d'elle au jour du fait dommageable, n'ayant pas intérêt à critiquer la mise hors de cause de la société Axa, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA et le moyen unique du pourvoi incident de la société Euromurs, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Euromurs et la société SMA font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, de rejeter les demandes formées contre elle et de condamner la seconde à garantir les condamnations prononcées contre la société Progerep ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, le 2 octobre 2007, la société Axa avait adressé à la société Monteiffel une proposition d'assurance « multirisques entreprise de construction », à effet au 1er janvier 2007, que celle-ci, qui avait changé d'activité depuis le 3 janvier 2007 et exerçait depuis cette date une activité de loueur de camions et d'engins avec chauffeurs, n'avait pas signée, et que le courtier d'assurance avait retourné à la société Axa les deux exemplaires du contrat refusé par le client, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, qu'aucun échange des consentements n'était intervenu entre la société Monteiffel et la société Axa pour garantir les risques liés à l'activité de gros oeuvre et de terrassement pour l'année 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-apr