Troisième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-21.943

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvoi n° C 17-21.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry X...,

2°/ Mme Florence Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Raymond Z..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Maria A..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Mutuelle MAIF, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AMF assurances, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), que, par acte du 19 janvier 2007, M. et Mme X... ont acquis une maison de M. Z... et de Mme A..., divorcée Z... ; qu'ayant constaté au mois d'août 2008 l'apparition de fissures sur les façades avant et arrière, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices leur assureur, la société MAIF et la société AMF assurances, assureur des vendeurs, au titre de la garantie catastrophe naturelle, ainsi que ces derniers sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et du manquement à l'obligation d'information ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société AMF assurances ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société AMF assurances, assureur de catastrophe naturelle, n'était tenue que de l'obligation légale édictée par l'article L. 125-1 du code des assurances de réparer les « dommages directs et non assurables » consécutifs à un sinistre reconnu comme « catastrophe naturelle », et relevé, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il résultait des constatations et conclusions de l'expert et de son sapiteur que les fissures apparues sur les façades de la maison étaient consécutives au mouvement global, depuis plusieurs années, d'inclinaison du bâtiment en direction du sud-est, réactivé et aggravé par les phénomènes climatiques de ces dernières années, sans que ces fissurations puissent être reliées de façon exclusive et directe aux sécheresses de 2003 et de 2005 ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle du 25 août 2004 et du 20 février 2008, et que le sous-sol du secteur sur lequel était situé le pavillon, composé de marnes vertes, était instable et subissait depuis de nombreuses années des mouvements de terrain qui ne pouvaient être rattachés aux phénomènes de 2003 et de 2005, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes dirigées contre cet assureur devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Z... et la somme de 1 500 euros à la société AMF assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre la société AMF Assurances,

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'origine des désordres, l'expert B... relate la teneur de l'étude technique réalisée par son sapiteur Henri E... , expert en sols, structures et fondations, selon laquelle « le bâtiment litigieux est soumis depuis plusieurs années (voire dizaine d'années) à un mouvement global d'inclinaison en direction du sud-ouest. Compte tenu du mode constructif des bâtiments de ce type et de cette époque, avec chaînages métalliques