Troisième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-23.279
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 869 F-D
Pourvoi n° E 17-23.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les 3J, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement public territorial Plaine commune (EPT), dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les 3J, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'établissement public territorial Plaine commune, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2017), qu'après avoir acquis par expropriation pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] , appartenant à la société civile immobilière Les 3 J (la SCI), l'établissement public territorial Plaine commune (l'EPT) a saisi le juge de l'expropriation pour faire fixer l'indemnité de dépossession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer cette indemnité à la somme de 59 000 euros ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après que la SCI appelante eut conclu une première fois, le 11 mai 2016, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, l'EPT intimé avait répliqué, le 21 juillet 2016, dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter de la notification du mémoire de la SCI et relevé qu'alors que le débat porté devant la cour d'appel par la SCI reposait essentiellement, comme en première instance, sur la qualité discutée de terrain à bâtir de la parcelle expropriée, l'EPT s'était strictement borné à contester ce point, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine de la teneur des conclusions du 1er mars 2017, non arguées de dénaturation, a retenu que celles-ci introduisaient une discussion nouvelle sur la légalité des procédures d'expropriation successives et ne constituaient pas une réponse à des éléments et des pièces qui auraient été introduits par l'intimé dans ses dernières écritures, en a exactement déduit que ces conclusions, qui ne se limitaient pas à répondre aux conclusions de l'intimé, devaient être déclarées irrecevables ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, si le cahier des charges annexé à l'acte de vente du 8 février 1996, conclu entre le précédent propriétaire et la SCI, établissait une servitude de passage concernant la voirie interne de l'ancien site industriel, telle qu'elle existait au jour de la signature, et mentionnait que l'ensemble du site était alimenté par des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, le site avait subi depuis son démembrement plusieurs modifications, principalement dues aux deux expropriations précédentes, que, le jour du transport sur les lieux, l'assiette de la servitude de passage n'avait pas pu être visualisée, qu'en l'absence d'un voirie interne utilisable la parcelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique et que la SCI n'établissait pas qu'à la date du 9 septembre 2012, elle disposait de raccordements aux réseaux ou de réseaux à proximité immédiate, la cour d'appel, qui a retenu que la légalité des expropriations antérieures n'avait pas été contestée en temps voulu et qu'il incombait à la SCI de réclamer, lors de chacune de ces expropriations, l'indemnisation de son entier préjudice, y compris, le cas échéant, celui afférent à la dépréciation du surplus de l'emprise, en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la parcelle expropriée ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilières Les 3 J aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publiq