Troisième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-21.894

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° Z 17-21.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Rivoli-Morin Re, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rivoli-Morin Re, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que, par acte authentique du 15 février 2007, Mme Y... a vendu à la société Rivoli-Morin Re sa maison d'habitation moyennant le prix de 170 000 euros avec faculté de rachat dans un délai de cinq ans ; que la société Rivoli-Morin Re lui a donné l'immeuble en location pour six années moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros ; que, Mme Y... n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers, la société Rivoli-Morin Re lui a délivré un congé avec offre de vente ; que Mme Y... a assigné la société Rivoli-Morin Re en requalification de la vente en contrat pignoratif et annulation et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de vente avec faculté de rachat ne présentait aucun caractère usuraire alors que le prix de rachat était identique au prix de vente et que le loyer était perçu en contrepartie de la jouissance de l'immeuble, que Mme Y..., ancien cadre bancaire et dirigeante de société, avait recouru en toute connaissance de cause au mécanisme de la vente à réméré, qu'elle avait bénéficié de conseils de professionnels et n'avait pu se méprendre sur la portée d'une vente conclue devant notaire en la forme authentique et que la violence économique alléguée n'était pas établie, la cour d'appel, devant qui Mme Y... n'invoquait pas une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Rivoli-Morin Re ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCI Rivoli Morin Re ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... a recouru en toute connaissance de cause au mécanisme de la vente à réméré pour échapper à la vente sur saisie de son pavillon qui était affiché à une mise à prix de 90.000 € en vue d'une vente à la barre de la chambre des saisies sur les poursuites de la société GE Money Bank et de la société Solfea ; qu'elle n'a pu se méprendre sur la portée d'une vente conclue par devant notaire en la forme authentique, l'acte prévoyant que Ia faculté de rachat devrait être exercée dans les cinq années, ce qui supposait que la venderesse obtînt un crédit équivalent à ce prix de rachat, identique au prix de vente, dans ce laps de temps, conditions que Mme Y... ne pouvait ignorer ; que la vente à réméré intervenue ne saurait être requalifiée en opération de crédit alors que Mme Y... n'avait nulle obligation de racheter le bien dans le délai de cinq années et que Mme A... a conclu cette opération à titre personnel, par l'intermédiaire de la SCI Rivoli-Morin Re, créée pour l'occasion, et du courtier indépendant Ailleau-A..., qui n'avait pas la qualité d'intermédiaire en opération de banque à l'époque de la vente, selon l'article L.519-2 ancien du code monétaire et financier ; que l'impignoration alléguée ne saurait résulter de la vileté du prix, alors que le bien dont s'agit était occupé par Mme Y