Troisième chambre civile, 4 octobre 2018 — 16-26.457

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° P 16-26.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cimaco, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Raymond Y...,

3°/ à Mme Monique Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

4°/ à M. Nicolas A..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Swisslife, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cimaco, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. A... et de la société Swisslife, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cimaco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. et Mme Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Cimaco et M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cimaco.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cimaco à relever et garantir à hauteur de 70% Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui à payer aux époux Y..., d'une part, la somme de 35 800€ au titre de la reconstruction complète du chalet outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2010 et, d'autre part, la somme de 5 000€ de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE s'agissant de l'analyse technique des responsabilités, l'expert retient d'une part celle de la SNC CIMACO : « la première faute commise et la principale est l'absence de réalisation d'un soubassement maçonné étanché sous le premier rang de madriers » constituant « une faute de conception de la responsabilité de la société CIMACO qui, d'une part, omet de prévoir cet ouvrage sur les plans qu'elle transmet à son partenaire SAVOIE CHEMINEES ou à leur ‘‘cotraitant'', la société TRINDADE SILVA, et qui d'autre part, réceptionne la dalle réalisée par cette dernière sans réserve ni observation ». La société CIMACO soutient elle-même dans ses écritures en page 6 avoir remis les plans de la dalle en précisant que le plan ne faisait apparaître que les dimensions de celle-ci sans mention quant à son étanchéité. Cette omission caractérise une faute de conception dans la mesure où le contrat de distribution exclusive (pièce n°1 de M. X...) signé entre la SNC CIMACO et Monsieur X... concerne la commercialisation de chalets en kit nécessitant la transmission de toutes les données indispensables à la pose et au montage de ceux-ci. Il n'est pas contesté par la SNC CIMACO qu'elle a livré le chalet à Monsieur X... le 31 octobre 2006 sans formuler de réserve quant à la dalle réalisée chez les époux Y... (pièce n°2 de M. X...). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la responsabilité de la SNC CIMACO sera retenue s'agissant de l'étanchéité de la dalle (jugement p.4-5). [ ] Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de procéder à un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 70 % pour la SNC CIMACO, 20 % pour Monsieur X...,10 % pour Monsieur A... (jugement, p.6) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant les actions récursoires de M. X..., dont les conclusions sur ce point ont été déclarées recevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07/05/2015, il résulte du dire du 28/04/2009 adressé à l'expert par le conseil de la société CIMACO que celle-ci a remis à la société