Troisième chambre civile, 4 octobre 2018 — 17-16.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° P 17-16.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Villas Grimaldi, société civile immobilière,
3°/ la société D... , société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège lieu-dit Costa, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Millenium III immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Z... C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... et des sociétés Villas Grimaldi et D... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... et des sociétés Millenium III immobilier et Z... C... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les sociétés Villas Grimaldi et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Villas Grimaldi et D...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement la B... et Monsieur Charles X... à payer à la société E... C... la somme de 100.468,19 € augmentée des intérêts au taux légal et D'AVOIR rejeté leur demande reconventionnelle en restitution par celle-ci au titre de son compte courant dans la SCI LES VILLAS GRIMALDI ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le protocole d'accord du 23 mars 2011 : Celui-ci indique en son article 3 que : - Lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Les Villas Grimaldi du 15 novembre 2010 les comptes courants des associés ont été à l'unanimité approuvés et définitivement arrêtés comme suit : la B... : 150 000 euros, M. Y... : 171 046 euros, la société financière Z... C... : 300 395 euros ; - Le paiement du prix de la cession du solde créditeur du compte courant de M. Y... interviendra comme suit : à la signature de l'acte de cession : 57 046 euros, au 30 juin 2011 :57 000 euros, au jour de la vente notariée du dernier appartement de l'ensemble immobilier «les princes du golfe» et au plus tard le 31 décembre 2011 : 57 000 euros ; Mais compte tenu de ce que dans l'acte M. Y... a déclaré se substituer à la société Millenium III Immobilier pour le paiement d'une somme due à la B... , l'article 5 du protocole d'accord prévoit qu'il restera la somme de 47 309,66 euros à régler au titre des seconde et troisième fractions du prix de cession du solde créditeur du compte courant de M. Y..., ladite somme devant être réglée au jour de la vente notariée du dernier appartement de l'ensemble immobilier «les princes du golfe» et au plus tard le 31 décembre 2011 ; - Le paiement du prix de la cession du solde créditeur du compte courant de la société financière Z... C... interviendra comme suit : à la signature de l'acte de cession 100 468,19 euros, au 30 juin 2011 : 100 468,19 euros, au jour de la vente notariée du dernier appartement de l'ensemble immobilier «les princes du golfe» et au plus tard le 31 décembre 2011: 100 468,19 euros ; Dans le cadre de la présente procédure, M. Y... réclame la somme de 47 309,66 euros au titre de cette cession et la société financière Z... C... la somme de 101 309 euros ; [ ] Les appelants soutiennent que les apports en compte courant inscrits dans les comptes de la société n'ont jamais été réellement versés par M. Y..., plus particulièrement le règlement de la somme de 203 320 euros ; C'est cependant à juste titre que le premier juge a vérifié qu'au débit du compte bancaire de la société financière Z... C... figurent les chèques de 100 000 euros et 203 320 euros corresp