Chambre commerciale, 3 octobre 2018 — 17-19.382

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° U 17-19.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carmen X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 1er août 2003, la société Midi carrelages (la société), représentée par ses gérants, M. et Mme Y..., a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société Banque populaire du Sud (la banque) ; que par des actes du 8 septembre 2005, 23 mars et 1er juin 2006, la banque a accordé à la société plusieurs crédits ; que par des actes du 13 août 2007, M. et Mme Y... se sont rendus cautions de « tous engagements » de la société envers la banque à concurrence d'un montant de 182 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme Y..., laquelle a opposé le défaut d'information annuelle de la caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après voir énoncé, par motifs adoptés, que l'information annuelle due par la banque à la caution, en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, retient que le premier juge a justement relevé que, la notification de cette information n'étant soumise à aucun formalisme et l'établissement de crédit n'ayant pas à prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la seule production des copies des lettres envoyées à la caution, dont ni l'authenticité ni la date de rédaction ne sont discutées, suffit, faute de présomptions contraires, à établir la réalité de l'information de la caution, et qu'en l'espèce, la banque produit aux débats la copie de lettres d'information adressées à Mme Y... les 14 mars 2006, 12 mars 2007, 12 février 2008, 20 février 2009 et 16 février 2010, mais qu'en revanche, elle ne justifie pas du respect de cette obligation à compter de cette date ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le premier des textes susvisés, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article L. 341-1 du code de la consommation, la déchéance de la Banque populaire du Sud du droit aux intérêts contractuels à l'égard de la caution prend effet au 17 mars 2010, et que les sommes restant dues au titre des trois prêts porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 septembre 2010, en ce qu'il rectifie en conséquence le montant de ces trois condamnations de Mme X..., épouse Y..., au titre des trois prêts comme suit : 3 120,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010 au titre de l'engagement de caution du 8 septembre 2005 donné en garantie du prêt professionnel de 24 500 euros, 811,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010 au titre de l'engagement de caution du 23 mars 2006 donné en garantie du prêt professionnel d'un montant de 18 000 euros, 627,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010 au titre de l'engagement de caution du 18 février 2005 relatif à l'ouverture de crédit du compte Crédirect Pro e