Chambre commerciale, 3 octobre 2018 — 17-13.595

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Textes visés

  • Article 688 du code de procédure civile, ensemble la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Sursis a statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° D 17-13.595

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Jean-Pierre X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à M. François X..., domicilié [...] (Maroc),

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Jean-Pierre X..., l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 688 du code de procédure civile, ensemble la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assignation destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc est transmise directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que s'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

- l'acte a été transmis selon les modes prévus par les traités internationaux applicables, ou, à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ;

- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;

Attendu que M. Jean-Pierre X... a formé, le 22 février 2017, un pourvoi contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux dans un litige l'opposant à M. François X..., résidant au Maroc ;

Que le demandeur au pourvoi a déposé, le 23 mai 2017, l'acte du 17 mai 2017 par lequel l'huissier instrumentaire avait transmis une demande de notification de son mémoire ampliatif au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca ;

Qu'il justifie de la lettre de ce dernier du 29 mai 2017 transmettant la demande au procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eljadida pour compétence ; que n'a été produit aucun avis de réception de cet acte par celui-ci ;

Qu'il n'est pas, non plus, établi que les autorités compétentes du Maroc aient notifié ou signifié cet acte au défendeur ;

Que si le demandeur au pourvoi justifie de la réception, par le défendeur, le 26 mai 2017, de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'huissier de justice lui adressant la copie de la notification du mémoire ampliatif, une telle notification par voie postale n'est pas admise par la convention bilatérale précitée ;

Attendu que l'acte ayant été transmis selon le mode prévu par la convention bilatérale liant la France et le Maroc, et ce, depuis plus de six mois, l'affaire ne pourra être jugée que si aucun justificatif de remise n'a pu être obtenu des autorités compétentes du Maroc, nonobstant les démarches effectuées en ce sens auprès de ces dernières, ce dont il devra être justifié ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi ;

Impartit à M. Jean-Pierre X... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour justifier que le mémoire ampliatif a été signifié ou notifié par les autorités compétentes du Maroc à M. François X... ou, à défaut, qu'il a effectué toutes démarches utiles auprès des autorités compétentes du Maroc en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte à ce dernier, et dit qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 5 mars 2019 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.