Chambre commerciale, 3 octobre 2018 — 17-10.621
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° W 17-10.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. François X...,
2°/ à Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et de la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé nul le contrat de cautionnement signé par Madame Marie Claude X... et Monsieur François X... le 15 décembre 2002 du fait de la réticence dolosive de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves ROCHER, d'AVOIR condamné la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER à verser aux époux X... la somme de 43 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, date de l'assignation en application de l'article 1153 du Code Civil, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même Code, et d'AVOIR débouté la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves ROCHER de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par jugement en date du 20 juillet 2009, le conseil des prud'hommes de Vichy s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre Mme Fabienne X... et la société Yves Rocher en considérant que Mme X... remplissait les conditions requises par l'article L 7321-140 code du travail. Sur le contredit formé par la société Yves Rocher, la cour d'appel de Riom par un arrêt en date du 24 novembre 2009 a confirmé ce jugement ; la Cour de cassation par arrêt en date du 25 mai 2011 a déclaré non admis le pourvoi formé par la société Yves Rocher. Par jugement en date du 05 juillet 2010, le conseil des prud'hommes de Vichy a fait application de l'article L. 7321-2 du code du travail, requalifié la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Yves Rocher à verser diverses sommes à Mme X.... Sur l'appel formé par Mme X..., notamment concernant le rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel de Riom par un arrêt en date du 13 décembre 2011 a confirmé ce jugement en ce qu'il y avait lieu à application des dispositions du code du travail et statué à nouveau sur les sommes allouées à Mme X.... Les articles du code du travail précités sont relatifs à la gérance de succursales ; l'article L. 7321-2 prédise qu'est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée par le chef d'entreprise de se mettre à la disposition des clients dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentie