Chambre commerciale, 3 octobre 2018 — 17-15.625
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° K 17-15.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BG Renov,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., pris en qualité de liquidateur de la société BG Renov ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Lionel X... de sa demande tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes mises à sa charge en sa qualité de caution et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 39.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2013, capitalisés à compter du 8 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... estime engagée la responsabilité de la banque à son égard en sa qualité de caution en raison d'agissements trompeurs et de la mauvaise foi dont a fait preuve la Société générale à son encontre ; qu'il soutient que la banque n'a eu du cesse de lui faire croire en la pérennité et au maintien des concours bancaires consentis à la Société BG RENOV dès lors qu'il serait donné suite à ses exigences alors que tel n'a pas été le cas et que la Société générale l'a ainsi trompé et privé de la possibilité de résilier son engagement de caution en temps utile ; que l'ouverture du compte de la Société BG RENOV et la convention de trésorerie aux termex de laquelle le découvert était autorisé jusqu'à 30.000 € datent du 20 juillet 2011, M. X... cautionnant la société le même jour ; que, s'agissant de la situation bancaire de la Société BTP Azur, c' est par courriel du 15 novembre 2011 que M. X... a fait part à la Société générale de son souhait d'émettre un chèque de 16.000 € de la Société BG RENOV au profit de la Société BTP Azur afin de réduire le découvert de cette dernière ; qu'il a réitéré ce mode de règlement, par chèque ou virement, du découvert de la Société BTP Azur à plusieurs reprises (courriels des 12 et 14 décembre 2011, 12 janvier 2012) ; qu'il a ainsi pris la responsabilité de réduire le découvert de la Société BTP Azur à partir de fonds de la Société BG RENOV sans que la Société générale ait été à l'initiative d'une telle démarche ; que M. X... a incité la société d'affacturage de la Société générale (CCIA) à augmenter l'encours du contrat d'affacturage de la Société BG renov, alors même qu'il avait tardée mobiliser le contrat (lettre du 2 août 2011), sans pour autant communiquer les éléments comptables et prévisionnels nécessaires à la prise de décision ; que par courriel du 8 juin 2012 la Société générale lui rappelait de communiquer de tels éléments les découverts cumulés des sociétés BTP Azur et BG RENOV atteignant un montant de 300.000 € ; que la Société générale produit un compte rendu d'un entretien de M. X... avec les représentants de la banque tenu le 22 juin 2012, que M. X... ne contredit pas dans ses écritures, aux termes duquel ceux-ci ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas gérer en parallèle de l'affacturage et du découvert en compte, que le compte de la Sociét