cr, 19 septembre 2018 — 18-81.353

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 18-81.353 F-D

N° 2131

CK 19 SEPTEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 23 janvier 2018, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de M. X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;

"aux motifs que sur la question de la recevabilité, celle-ci consiste à savoir si sa requête remplit les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est domicilié [...] (93), qu'il n'est jamais retourné au Liban dont il est ressortissant, et qu'il n'est pas davantage assigné à résidence ; que si M. X... a effectivement exécuté la peine d'emprisonnement afférente à la condamnation susvisée au 15 octobre 1998, il présente une condamnation postérieure à son casier judiciaire à quatre ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 septembre 2005 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, transport, mise en circulation, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, et à trois mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, ce qui laisse supposer qu'il est parti du territoire national après sa première incarcération et y est ensuite revenu ; que la règle de procédure posée par l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en elle-même emporter violation de l'article 8 de la convention susvisée, le requérant ayant eu d'une part la possibilité de déposer un recours avant même sa sortie de détention en 2008, et d'autre part celle de demander à l'autorité administrative la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence ; que de plus, la cour ne peut que constater que M. X... a lui-même créé la situation dans laquelle il se trouve actuellement, son enfant étant né [...] , c'est-à-dire bien après ses deux condamnations et qu'il ne peut donc ignorer la situation de précarité qui en résulte ; qu'en ce qui concerne le travail qu'il effectuerait dans un restaurant, la cour ne peut là encore que relever la situation de précarité qui en résulte dans la mesure où en l'absence de situation régulière et de documents administratifs y afférents, ce travail ne peut être qualifié que de travail dissimulé ; qu'enfin en se maintenant sur le territoire français, l'intéressé commet une nouvelle infraction ; que le requérant ne justifie ainsi d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il lui appartient de se conformer aux conditions posées par la loi pour l'exercice d'un recours qui n'est pas entravé de manière injustifiée eu égard à des circonstances de fait qui ne peuvent pas être qualifiées d'exceptionnelles ; que dès lors, au regard des éléments qui viennent d'être développés, il conviendra de déclarer la requête de M. X... irrecevable ;

"1°) alors qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en ce qu'il prive le justiciable d'un accès effectif au juge, porte atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur ce texte pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., se trouvera privé de base légale ;

"2°) alors que, en tout état de cause, il ressortait