Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-11.983

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11042 F

Pourvoi n° B 17-11.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Séverine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association CLPS, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association CLPS ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et subsidiairement de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne les absences répétées de la salariée et les perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise, liées à ces absences et rendant nécessaire son remplacement définitif, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement dont la teneur a été reprise dans l'exposé du litige ; qu'en l'espèce les absences répétées et sur une longue période de la salariée sont établies par la liste des absences établies par l'association (pièce n° 3 de ses productions) ainsi que par l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la salariée (pièce n° 3 de ses productions) et ne sont pas contestées par cette dernière qui dans ses écritures énonce les différents arrêts de travail pour cause de maladie intervenus depuis le 8 mars 2012 ; que la perturbation de l'entreprise à la suite des absences répétées de la salariée, qui occupait un poste de formatrice en charge de stagiaires en situation difficile et qui nécessitaient un accompagnement et un suivi soutenus est établie par les attestations figurant au dossier et notamment par celles des salariés de l'association qui ont dû organiser et prendre le relais de Mme X... (pièce n° 35: attestation de Mme Z... faisant mention des difficultés rencontrées sur le dispositif entraînant "une surcharge travail importante pour le reste de l'équipe", pièce n° 38 : attestation de Mme G... : qui fait mention d'une situation de plus en plus contraignante pour l'équipe, pièce n° 46 attestation de Mme A... qui fait mention de report de rendez-vous puis de relais avec un autre conseiller lors d'arrêt de longue durée) ; qu'il résulte de l'extrait de registre unique du personnel figurant en pièce n° 50 des productions de l'employeur et du contrat de travail intervenu entre le CLP S et Mme J... H..., pièce n° 51 de l'employeur, que cette dernière a remplacé Mme X... selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2014 en qualité de formatrice ; qu'il importe peu que Mme H... ait auparavant fait partie des effectifs de l'entreprise dans le cadre de contrats à durée déterminée, dans la mesure où il est établi que l'employeur a procédé au remplacement définitif de Mme X... par rengagement de Mme H... par contrat à durée indéterminée à une date proche du licenciement ; que l'employeur justifie ainsi de la nécessité de procéder au remplacement définitif de la salariée par l'embauche effective d'une formatrice suivant contrat à durée indéterminée ; que Mme X... qui n'articule aucun élément de fait et ne produit aucune pièce sur la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, doit être déboutée de ses demandes à ce titre ; qu'en revanche il résulte de ce qui précède que le licenciement intervenu pour absences répétées rendant nécessaire le remplacement définitif de la salariée est fondé ; que par suite le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE d'une part, que Mme Séverine X... évoque pour sa défense une discrimination à son égard, il est bon de rappeler l'article L1132-1 du code du travail et sa définition : Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aurait été dans une situation comparable et pour un motif prohibé" ; que d'autre part, bien que Mme Séverine X... ait été reconnue travailleur handicapé en date du 9 novembre 2012 par la Mpdh 22, cette reconnaissance n'a pas d'incidence sur le poste qu'elle occupe dans l'association CLPS dès l'instant où la médecine du travail, représentée par le Docteur I... reconnaît en date du 14 mars 2013 que le salarié est apte à son poste, au même titre que ses collègues exerçant le même emploi ; que le conseil juge qu'il n'y a pas discrimination ; que sur les motifs de licenciement, vu l'article L.1132-1 du code du travail : "... aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié...en raison de état : santé ou de son handicap", vu la jurisprudence constante : "les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée et répétée du salarié en raison de sa maladie, peuvent constituer une cause de licenciement, si elle rend nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé" (Cass. Soc. 2 mars 2015 n° 03-42.800) ; que l'Association CLPS évoque dans la lettre de licenciement des perturbations causées par l'absence répétée de Mme Séverine X..., à savoir plus de 180 jours d'arrêt-maladie au cours des douze derniers mois et met en cause la qualité des prestations prises en charge, et qu'un remplacement définitif doit être envisagé ; que vu les attestations de plusieurs stagiaires suivis par Mme X..., expliquant les difficultés rencontrées dans cadre de leur formation : "elle nous laissait souvent seul...on n'avançait pas dans les cours. Du coup, on allait déranger ; autres formatrices qui étaient déjà occupées avec un autre groupe", "j'ai finalement demandé à changer de référente", je n'ai rien contre Séverine mais j'aimerais bien être plus accompagnée et que je sois au même niveau que les autres, air le même suivi que les autres", "Pour eux et pour moi-même, elle faisait juste acte de présence. Heureusement que : autres formatrices étaient là pour nous recadrer en entretien individuel et sur les temps de groupe et nous aider à aboutir dans nos projets individuels, vu le mail daté du 27 novembre 2013 de Mme Z..., coordinatrice retraçant les difficultés rencontrées par stagiaires, les collègues de travail et la crainte d'un contrôle des financeurs, propos retranscrits dans son attestation établie le 18 novembre 2014, vu l'attestation de M. B..., membre du Chsct qui indique : "Il a été évoqué les problèmes d'organisation, les plaintes des stagiaires et les difficultés de Mme X... pour se maintenir à son poste. Lors d'une rencontre informelle à Mme X... au CLPS de [...], je lui ai fait part qu'une rencontre avec les membres du Chsct permettrait de faire le point sur ses difficultés. Mme X... n'a pas souhaité donner suite à cette demande et n'a donc pas rencontré les membres du Chsct" ; vu l'attestation de M. C..., membre du Chsct qui précise : "En présence de Mme D..., médecin du travail, présente à la réunion du 26 mars 2013, Éric E... indique sa difficulté à trouver une solution via la médecine du travail de [...] qui indique une aptitude sans réserve de Mme X... sur son poste, en contradiction avec les problèmes constatés dans l'exercice de sa fonction par sa direction. Éric E... indique que pour sortir de cette situation inquiétante de blocage, il a demandé à la direction de [...] de solliciter l'appui d'un prestataire extérieur – le Sameth – en vue de trouver une solution aux dysfonctionnements dans la tenue pour Mme X... de son poste de travail "formateur pour adulte" ; que malgré des efforts importants consentis par l'employeur, à savoir une organisation en binôme et le cours d'une association spécialisée "Sameth" dans l'aide aux personnes handicapées, la situation ne s'est pas améliorée, en raison du manque d'adhésion de Mme Séverine X... constatée par la Sameth dans son rapport : « Mme X... nous indique des difficultés liées au stress, à la gestion des priorités, à l'élocution, à la mémorisation des noms des stagiaires, à l'appréhension et à l'équilibre. Elle ne sait pas si elle pourrait réagir dans une situation critique et indique qu'elle serait plus à l'aise en revenant à l'accompagnement individuel Mme X... indique ne pas avoir fait état de ses difficultés au médecin, lors de cette visite médicale » ; que Mme Séverine X... a été remplacée définitivement à son poste de formatrice dès le 1er avril 2014 ; que le conseil juge fondé le licenciement intervenu à l'encontre de la salariée.

1° ALORS QUE si l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié si les perturbations alléguées sont liées non aux absences, mais à la manière de servir du salarié ; que la salariée soutenait que les attestations produites ne démontraient nullement une perturbation liées à ses absences, mais seulement les difficultés rencontrées par elle dans l'exercice de ses fonctions en raison de son état de santé, de telles difficultés ne pouvant caractériser la nécessité de remplacement ; qu'en affirmant que les attestations produites démontraient la perturbation de l'entreprise ensuite des absences de la salariée, sans examiner cette argumentation précise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS surtout QU'en déduisant des pièces 35, 38 et 46 de l'employeur une désorganisation due aux absences, quand celles-ci faisaient seulement état des difficultés de la salariée dans l'exercice de ses fonctions, constatées lors des absences, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du code civil alors applicable.

3° ALORS QUE si l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.

4° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X... soutenait avoir été licenciée à raison de son état de santé ; que l'employeur, pour justifier de l'insuffisance professionnelle qu'il alléguait dans la lettre de licenciement, produisait des pièces dont il résultait qu'il imputait lui-même les difficultés de la salariée à son état de santé ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de Mme X... n'avait pas ainsi été décidé à raison de son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 alors en vigueur du code du travail.