Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.853

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11044 F

Pourvois n° W 17-14.853 G 17-14.979 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° W 17-14.853 formé par la société Fidelia formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Frédéric X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° G 17-14.979 formé par M. Frédéric X...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fidelia formation, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° W 17-14.853 et G 17-14.979 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

I - Sur le pourvoi n° W 17-14.853 :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 17-14.979 :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° W 17-14.853 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Fidelia formation.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de travail entre Frédéric X... et la société Fidélia Formation à compter du 1er janvier 2010 et, par conséquent, condamné la société Fidélia Formation à verser à Frédéric X... diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes d'un tableau, Frédéric X... a récapitulé le nombre de jours de formation qu'il a dispensés pour les clients de la S.A.R.L. Fidélia Formation : 83 jours en 2010, 88,5 jours en 2011, 116,75 jours en 2012 et 81 jours en 2013 ; que si ces formations ont ainsi été dispensées sur un nombre limité de jours dans l'année, son expert comptable, monsieur Z..., certifie toutefois que la part du chiffre d'affaire hors taxes de la S.A.R.L. Fidélia Formation dans le chiffre d'affaire total de la société F.C.P. Formation Conseil Patrimoine de Frédéric X... était respectivement de : 89,78 % en 2010 soit la somme de 53.120 €, 90,55% en 201I soit la somme de 63.230 €, 97,24 % en 2012 soit la somme de €, 97,01% en 2013 soit la somme de 53.450 € ; que l'attestation de l'expert comptable est par ailleurs corroborée par les exercices comptables de 2010 à 2013 de la société F.C.P. Formation Conseil Patrimoine attestant des chiffres d'affaire et par toutes les notes d'honoraires de Frédéric X... de 2010 à 2013 qui s'élèvent aux sommes de 53.120 € en 2010, de 63.230 € en 2011, de 71.455 € en 2012 et de 41.040 € en 2013 ; que ces éléments établissent ainsi que la S.A.R.L. Fidélia Formation était le principal client de la société de Frédéric X... dont il tirait l'essentiel de ses revenus ; que s'agissant de la rémunération de Frédéric X..., la S.A.R.L. Fidélia Formation a unilatéralement décidé de réduire le montant des honoraires des consultants de 700 à 650 € en raison de ses difficultés financières rencontrées en 2012 résultant notamment d'un arrêt des commandes des clients à l'été 2012 entraînant une perte de formation de 150 à 200 jours, ainsi qu'en atteste le compte rendu de la réunion du 17/12/2012 ; que la SARL Fidélia Formation n'a admis aucune contestation possible de sa décision de fixer la rémunération de Frédéric X... ainsi qu'en témoigne le courrier électronique de son gérant en date du 21/12/2012 qui précise qu'il n'y a pas à accepter ou refuser les décisions de la direction