Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.910
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11046 F
Pourvoi n° V 17-15.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Cécurity.com, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cécurity.com ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formulées au titre de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE :
« En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. La lettre de licenciement est ainsi libellée. « [...] Nous avons réceptionné par courrier le 8 avril 2010 deux documents rédigés et envoyés par vos soins à plusieurs investisseurs. Vous y présentez un projet de création d'entreprise ayant pour objet une activité d'archivage légal de documents, directement concurrente de Cécurité.com. Vous présentez directement Cécurité.com comme premiers concurrent et dénigrez ses choix technologiques et stratégiques disant que le modèle dit éditeurdéveloppéchezsécurité.com engendre les inconvénients suivants : - étude et intégrations obligatoires et coûteuses, - non réutilisables, - « N » clients, « N » instances logicielles, - « engendre des coûts de trésorerie importants ». Vous complétez votre projet en précisant avoir identifié différent prospects tels que - Data one, client stratégique de Cécurité.com. L'impact que ce contact peut avoir sur la notoriété de Cécurité.com est désastreux. Vos fonctions de consultant avant-vente vous amènent à dé:fendre les solutions proposées par Cécurité. Com et non à proposer vos propres projets. - Réponse à l'appel d'offres le 4 mars 2010. Etant l'un des destinataires des appels d'offres au sein de Cécurité.com, nous sommes en droit de nous demander si vous n'avez pas détourné un éventuel dossier intéressant pour la société. - Détection d'une affaire potentielle pour une entreprise en BTP. Il nous paraît difficile de dissocier votre activité au sein de sécurité.com et celle que vous menez pour votre propre compte sans porter préjudice à Cécurité.com. Vous précisez par ailleurs avoir développé, en marge de vos fonctions chez Cécurité.com, un réseau de partenaires pour mettre en oeuvre votre solution en « toute indépendance ». Vous arguez avoir approché CDC E..., un des principaux concurrents de Cécurité.com pour utiliser leur technologie. L'ensemble des faits ci-avant exposés constitue une violation manifeste de l'article 7 de votre contrat de travail « fidélité » par lequel vous vous interdisez, notamment, l'exercice de toute activité professionnelle qui pourrait nuire de quelque manière que ce soit aux intérêts de Cécurité.com et de ses filiales. Vos agissements ont un impact direct et conséquent sur l'image de Cécurité.com et cause