Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-25.493
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11049 F
Pourvois n° M 17-25.493 F 17-25.603 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° M 17-25.493 et F 17-25.603 formés respectivement par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Z... A..., domicilié [...] ,
contre des arrêts rendus le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de l'Epic Charbonnages de France (CDF),
2°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,
3°/ l'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation, représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice, M. Daniel B..., dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. A... et Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. B..., ès qualités, et de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 17-25.493 et F 17-25.603 ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois n° M 17-25.493 et F 17-25.603 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et A....
Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré que les demandes des mineurs de fond étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS adoptés QUE s'agissant de M. Y..., le fondement des prétentions de Monsieur Y... X... est né pendant sa période d'activité qui s'est achevée le 31 janvier 2000 ; que Monsieur Y... X... a bénéficié d'une visite médicale lors de la rupture de son contrat de travail ; que lors de cette visite médicale, dont la date n'a pas été produite lors des débats, le médecin du travail lui a obligatoirement remis une attestation d'exposition conformément à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et dont le modèle type a été précisé par l'arrêté du 28 février 1995 ; que cette attestation non produite devant le Conseil de Prud'hommes comporte le relevé des expositions aux produits dangereux auxquels Monsieur Y... X... a été soumis et précise la durée, la fréquence et le niveau d'exposition par produit ; que c'est donc au mois de janvier 2000 que Monsieur Y... X... a eu connaissance des expositions auxquelles il a été soumis et que le fondement de ses prétentions lui a été révélé ; que les demandes additionnelles présentées par Monsieur Y... X... dans la cadre de la présente instance dérivent du même contrat de travail et auraient dû, en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, être présentées dans le cadre de la première procédure prud'homale enregistrée le 13 juin 2005 ; que par ailleurs, peu importe qu'une des parties soit ou non, mise hors de cause lors d'un jugement ou d'un arrêt, il convient de prendre en compte les parties présentes lors des débats contradictoires ; qu'ainsi CdF et l'ANGDM étaient parties en cause lors de la précédente instance devant le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel de Metz ; que s'agissant de M. A..., le fondement des prétentions de Monsieur A... Z... est né pendant sa période d'activité à CdF qui s'est achevée le 31 août 2001 ; que par ailleurs, CdF et I'ANGDM, parties défenderesses en cause dans la présente procédure, étaient déjà parties prenantes lors des débats à la Cour d'appel de Metz le 08 décembre 2009 ainsi que dans les troisième et quatrième procédures prud'homales, les demandes de Monsieur A... Z... entrant dans le cadre des