Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-24.955

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11050 F

Pourvois n° B 17-24.955 D 17-25.026 W 17-25.065 M 17-25.125 E 17-25.280 Y 17-25.343 G 17-25.352 P 17-25.403 Y 17-25.435 A 17-25.506 et K 17-25.538 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° B 17-24.955, D 17-25.026, W 17-25.065, M 17-25.125, E 17-25.280, Y 17-25.343, G 17-25.352, P 17-25.403, Y 17-25.435, A 17-25.506 et K 17-25.538 formés respectivement par :

1°/ M. Roger X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Charles Z..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Andrée A..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Robert A...,

5°/ M. Joseph B..., domicilié [...] ,

6°/ M. Robert C..., domicilié [...] ,

7°/ M. Raymond D..., domicilié [...] ,

8°/ M. N... E..., domicilié [...] ,

9°/ M. F... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. Robert G..., domicilié [...] ,

11°/ Mme Marie H..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme Marianne H..., domiciliée [...] ,

13°/ Mme M... H..., domiciliée [...] ,

14°/ M. Francis H..., domicilié [...] ,

tous les quatre pris en leur qualités d'ayants droit de François H...,

contre onze arrêts rendus le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans les litiges les opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation, représenté, jusqu'au 31 décembre 2017, par son liquidateur en exercice, M. Daniel I..., domicilié [...] ,

2°/ à L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et des huit autres salariés ainsi que des consorts H... et de Mme A..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Sur le rapport de Mme K... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-24.955, D 17-25.026, W 17-25.065, M 17-25.125, E 17-25.280, Y 17-25.343, G 17-25.352, P 17-25.403, Y 17-25.435, A 17-25.506 et K 17-25.538 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et les dix autres salariés

Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré que les demandes des mineurs de fond étaient prescrites ;

AUX MOTIFS adoptés QUE les salariés ont pu disposer, à la date de la rupture de leurs contrats de travail, de l'ensemble des éléments leur permettant de demander la réparation d'un préjudice d'anxiété avant le terme du délai de prescription de trente ans qui a expiré avant le 19 juin 2008 ;

AUX MOTIFS propres QUE l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur le 16 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi antérieure, laquelle s'applique également en appel ; que ce sont donc les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, qui continuent à être applicables en l'espèce ; que conformément à cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription a ainsi été ramené de trente à cinq ans ; que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, au titre des mesures transitoires, énonce que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la