Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 16-20.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11051 F

Pourvoi n° T 16-20.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Caprais et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Caprais et Cie ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la démission est régulière et DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à sa réintégration et, à défaut, au versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-réintégration et rupture abusive, outre des indemnités journalières ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... échoue à prouver – alors qu'il en supporte exclusivement la charge – que sa démission procéderait d'une fraude de l'employeur qui lui aurait fait établir une lettre en ce sens lors de la transaction ayant réglé les conséquences de la rupture du premier contrat de travail, et qui aurait gardé le document pour l'utiliser à son gré ; que les seules affirmations et déductions chronologiques émises par M. Y... s'avèrent dépourvues de valeur probante suffisante ; qu'en écrivant qu'il démissionnait pour raisons personnelles M. Y... a, sans équivoque, exprimé sa volonté de prendre l'initiative de la rupture contractuelle et la prise d'acte par l'employeur par mention manuscrite puis par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement les 13 et 19 mars 2013 ne permet pas de convaincre de la fraude alléguée ; que M. Y... justifie que le 13 mars il était hospitalisé mais ce constat ne peut qu'expliquer que l'employeur qui avait signé une remise en main propre à cette date a rectifié l'erreur par le courrier du 19 mars 2013, sans que de manière certaine ne puisse s'en déduire une fraude imputable à celui-ci ; qu'au surplus et si un doute existe, c'est à l'employeur qu'il bénéficie » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de démission a été remise en main propre à l'employeur, avec la signature et le cachet de l'entreprise en précisant la date de fin de mission fixée au 19 mars 2013 ; que, par la suite, l'employeur a confirmé par courrier à M. Y... qu'il avait bien pris note de sa démission remise le 19 mars ; qu'il ne pourrait être pensé que l'employeur aurait incité M. Y... à écrire cette démission puisqu'il n'y avait aucun conflit entre les deux parties, ni même aucun reproche n'a été préalablement fait à M. Y... » ;

1°) ALORS QUE la démission obtenue frauduleusement par l'employeur ne peut produire aucun effet ; qu'après avoir constaté que la démission aurait été remise en main propre le 13 mars 2013, à une date où M. Y... était hospitalisé, ce dont il résultait qu'il n'avait pu la remettre effectivement à son employeur et que la démission invoquée par l'employeur revêtait, dès lors, un caractère frauduleux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si, en principe, la démission est irrévocable, les circonstances en entourant la remise sont de nature à l'entacher d'équivocité et à la priver de tout effet ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y ait été invitée