Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-13.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11052 F

Pourvoi n° W 17-13.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché Toulouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Karine Y..., domiciliée chez Mme A... Y... [...] ,

2°/ au syndicat CGT des personnels d'Aldi marché, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2 du code l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Aldi marché Toulouse ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldi marché Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Toulouse.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé le 31 mars 2009 entre la société Aldi Marché Toulouse et Mme Karine Y... en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure de licenciement et d'AVOIR en conséquence condamné la société Aldi Marché Toulouse au paiement de diverses indemnités à Mme Y..., outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée Mme Karine Y... a été embauchée le 31 mars 2009 jusqu'au 30 juin 2009 par la sarl Aldi Marché Toulouse en qualité d'employée commerciale suivant contrat à durée déterminée dont le motif est « un accroissement temporaire de l'activité habituelle de la société pendant une période de 12 semaines du 31 mars 2009 au 30 juin 2009, cet accroissement temporaire découle de l'ouverture du magasin de Marans en Charente Maritime » ; que Mme Karine Y... a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée toujours en qualité d'employée commerciale avec la nouvelle entité juridique Aldi Marché Cestas le 1er juillet 2009, le contrat de travail n'a donc pas pu être transféré à cette dernière puisqu'il a été rompu à l'échéance du terme par Aldi Marché Toulouse à la veille de la reprise par Aldi Marché Cestas, le 30 juin 2009 ; que l'ouverture par la sarl Aldi Marché Toulouse du magasin de Marans en Charente Maritime été confié en location gérance à Aldi Marché Toulouse qui a embauché Mme Karine Y... au poste d'employé commercial, ce poste qui a été créé pour son fonctionnement procède de l'activité normale et permanente de l'entreprise de telle sorte que le contrat n'est pas conforme aux exigences de l'article L 1242-1 du code de travail, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est alloué, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis fixés en application de l'article L. 1234 - 1 du code du travail "S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, il a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi,