Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-17.459
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11053 F
Pourvoi n° D 17-17.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France boissons Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société France boissons Rhône-Alpes, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France boissons Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France boissons Rhône-Alpes à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société France boissons Rhône-Alpes.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 novembre 2015, et condamné la société FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES à remettre les documents afférents à la rupture du contrat de travail, D'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du présent arrêt, fixé le salaire brut mensuel de référence à 5.827,51 € et condamné la société FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES à payer à M. Y..., les indemnités de 17.482,53 € bruts au titre du préavis, de 1.748,25 € bruts au titre des congés payés afférents, de 52.447,59 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 90.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société FRANCE BOISSONS RHONE-ALPES à payer à M. Y..., les sommes de 15.849,37 € bruts au titre du rappel de salaires 2013, outre la somme de 1.584,94 € bruts au titre des congés payés afférents, de 12.693,56 € bruts au titre du rappel de salaires 2014, outre la somme de 1.269,36 € bruts au titre des congés payés afférents, de 21.121,73 € bruts au titre des rappels de salaires 2015 outre la somme de 2.112,17 € bruts au titre des congés payés afférents, de 14.956,33 € bruts au titre des rappels de salaires 2016, outre la somme de 1.495,63 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'il est admis que le contrat de travail puisse être résilié judiciairement à la demande du salarié si les conditions en sont remplies ; que lorsqu'elle est saisie par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction prud'homale, si elle constate qu'il est justifié par le salarié de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante, appréciés au jour où elle statue, prononce alors la résiliation judiciaire qui prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que si les reproches formulés doivent être appréciés de manière globale et non manquement par manquement, ils doivent