Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-17.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11054 F

Pourvoi n° S 17-17.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association APAEI des Pays d'Auge et de Falaise , dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 341-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association APAEI des Pays d'Auge et de Falaise ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE M. Z... avait été recruté par l'ADAPEI du pays d'Auge le 31 août 2001 en qualité de moniteur d'atelier de 2ème classe, il signait un avenant à son contrat de travail le 22 avril 2009, en qualité d'animateur de 1ère classe ; que M. Z... expose qu'à partir de 2009, ses horaires ont changé (cycle de 8 semaines) et ses fonctions également, le conduisant à devoir réaliser des toilettes intimes sur des résidents de sexe masculin ou féminin alors que ces tâches ne relèvent pas de ses compétences et de sa fiche de poste (pièce 27 du salarié) ; que faute pour M. Z... de justifier des horaires antérieurs, il ne peut reprocher à l'association APAEI des pays d'Auge et de Falaise d'avoir modifié son contrat de travail par les nouveaux horaires mentionnés dans les plannings versés au débats à compter de septembre 2011, le contrat de travail n'avait pas contractualisé ses horaires de travail au delà de la durée légale indiquée, de sorte que les modifications d'horaires apportées par l'employeur, sans qu'il ne soit justifié d'une quelconque atteinte au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé dans les horaires retenus (problèmes de santé de l'épouse non justifiés, perturbations dans ses activités de loisirs non démontrées) de sorte que les modifications indiquées portent sur ses conditions de travail ressortant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en ce qui concerne le reproche sur les fonctions exercées, (toilettes intimes, augmentation du temps passé au transport des résidents) M. Z... verse la fiche de poste de moniteur d'atelier de 2ème classe qui n'a plus vocation à s'appliquer depuis la signature de l'avenant tandis que l'association APAEI des pays d'Auge et de Falaise verse la fiche de poste s'appliquant à M. Z..., qui ne la conteste pas, et qui mentionne, parmi les tâches permanentes et prioritaires, le fait qu'il « apporte l'aide auprès de chaque résident dans tous les actes ne pouvant être assurés par lui-même (hygiène, alimentation), assure le transport des personnes dont il a la charge, que ce soit de façon régulière pour un ramassage ou lors d'activités extérieures » ; que - sur la réalisation des toilettes intimes des résidents, M. Z... verse le planning remis le 19 septembre 2011 lui notifiant qu'il devait « apporter une aide permanente aux encadrants de l'hébergement notamment pour l'accompagnement des résidents pour la prise des petits déjeuners ou encore pour l'aide et la toilette de certains résidents », sans qu'il n'ait été mentionné la « toilette intime » comme affirmé par le salarié et alors que, l'association APAEI des pays d'Auge et de Falaise lui a précisé par la suite qu'il s'agissait pour lui d'actes légers sur les résidents les plus autonomes tels que l'aide au