Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-13.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11056 F

Pourvoi n° H 17-13.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Temps de vie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Temps de vie ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Temps de vie au paiement de la somme de 11.144,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Y... réclame à ce titre paiement de 10.674,72 euros (ou 11.444,10 euros selon le coefficient retenu) en faisant valoir qu'elle était amenée à effectuer des heures supplémentaires à raison de 256 heures en 2001 et 290 heures en 2002 ; qu'à cet égard, elle se prévaut de deux tableaux faisant apparaître 6 heures supplémentaires hebdomadaires, sans aucune autre précision ; que ces décomptes ne suffisent pas à eux seuls, faute de plus amples éléments, à étayer sa demande et à permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; que la demande doit donc être rejetée ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par un salarié n'incombe pas spécialement à l'une des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié qu'il appartient à l'employeur de réfuter en fournissant ses propres éléments ; que tout en constatant que Mme Y... avait prouvé avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, par la production aux débats de deux tableaux, la cour d'appel qui, à l'appui de son arrêt infirmatif, l'a cependant déboutée de sa demande de paiement, motif pris de l'imprécision des tableaux fournis, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la preuve rapportée par Mme Y... de ses heures supplémentaires travaillées qu'il appartenait à l'association Temps de vie de réfuter en fournissant ses propres éléments, au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'elle a ainsi violé.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'association Temps de vie au paiement de la somme de 3.600,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2001 à septembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE pour cette période, les premiers juges ont alloué à Mme Anne Y... un rappel de salaire de 3.600,97 euros ; qu'à ce titre, elle fait valoir en substance qu'ayant occupé le poste de directeur par intérim, elle aurait dû percevoir, en application de l'article 08.03.02 de la convention collective afférente à son contrat de travail qui dispose que l'agent faisant fonction bénéficie d'une indemnité différentielle de remplacement égale