Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-20.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11057 F

Pourvoi n° R 17-20.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Rémy Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Josette Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 000 euros à Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à lui payer les sommes de 452,37 € au titre de salaire pour la période de mise à pied, 45,20 € de congés payés y afférent, 4.032,60 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403,20 € de congés payés y afférent, 1.516,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 12.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 38,78 € à titre de rappel de salaire correspondant à la journée du 6 juin 2011, 3,87 € de congés payés afférents, et 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit: « Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2011, je vous ai demandé de bien vouloir vous présenter le samedi 11 juin 2011 à mon domicile pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien auquel vous vous êtes présentée seule et où vous avez pu apporter toute réponse utile. Néanmoins, j'ai décidé de poursuivre la procédure pour les faits suivants : Conformément à votre contrat de travail, vos fonctions d'employée de maison nécessitent d'entretenir les habitations du domaine, de réaliser les menus et les courses, de servir lors des réceptions, d'entretenir le linge de maison avec rigueur et soin. J'ai pu constater et ce à de maintes reprises que vous faites fi des consignes de travail qui vous sont données : Ainsi le dimanche 24 avril 2011, alors que vous aviez été informée que des invités passeraient le week-end dans les mas résidentiels, j'ai constaté que le ménage n'y avait pas été fait: les draps et les serviettes n'étaient pas lavés, des toiles d'araignée envahissaient les lieux, le réfrigérateur n'avait pas été approvisionné et un pot de confiture moisi y était resté depuis le mois d'août de l'année dernière. Par ailleurs, le vendredi 29 avril 2011, vous n'aviez pas préparé de repas alors que des invités étaient attendus pour diner. Ces faits se sont d'ailleurs répétés le vendredi 6 mai 2011. En effet, alors que vous aviez été informée de mon arrivée, j'ai constaté à ma grande surprise que vous n'aviez pas préparé de repas. Le samedi 7 mai 2011, vous avez à nouveau fait preuve de manquement. Pour le diner du samedi soir, alors que les invités apportaient une soupe de poissons, vous n'aviez prévu aucune préparation pour accompagner l'apéritif, ni même l'entrée ou bien encore le dessert. Pour le reste du week end, alors que vous aviez été informée de la venue de ces invités, vous n'avez acheté en tout et pour tout que 15 tranches de rôti froid. Enfin le vendredi 6 juin 2011, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail et n'avez apporté aucun justificatif à votre absence. Vous vous êtes contentée d'informer par mail le régisseur de cette absence: « j'ai besoin de ma matinée de demain. Je travaillerais vendredi toute le journée'. Vous devez