Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-20.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11058 F

Pourvoi n° A 17-20.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL DEB montage,

2°/ à l'AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société Deb Montage, au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents ;

Aux motifs propres que sur les heures supplémentaires et sur le repos compensateur, il est constant que M. Y... a été employé par la société Deb Montage à compter du 25 juin 2007 jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise et son licenciement pour motif économique à effet au 11 février 2013 ; que M. Y... a accompli des prestations d'électricien monteur avec une rémunération mensuelle brute qui était en dernier lieu de 1 949,58 € brut pour 151,67 heures de travail, et avec application de la convention collective de la métallurgie ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M. Y... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 188,11 € pour 498 heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une période comprise entre le 11 janvier 2010 et le 21 septembre 2012 ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de ses prétentions M. Y... se prévaut : - du témoignage de M. Philippe B... qui indique avoir été embauché dès la création de l'Eurl Deb Montage en qualité de chef d'équipe, et avoir travaillé en binôme avec M. Y... ; que ce témoin explique avoir quitté la société six mois avant la liquidation suite à de nombreux retards de salaires et remboursements de frais, et évoque des déplacements en France et à l'étranger avec des semaines complètes de travail ; qu'outre l'absence de précision quant aux horaires effectués, la cour constate que ce témoignage mentionne des difficultés de fonctionnement de cette « petite société » à compter de 2009 et « de plus en plus de retard de paiements de salaires et frais », et ajoute qu'il n'avait « plus de doute sur les difficultés de l'entreprise et de sa mort probable » , précisant avoir quitté l'entreprise en août 2012 avant sa liquidation ; - d'une copie d'un courrier curieusement renseigné comme une « lettre recommandée remise en main propre » (sic), qui est établi au nom de l'appelant (son annexe 2), daté du 3 octobre 2012 et adressé au gérant M. C..., et qui lui réclame le « règlement des 512 heures supplémentaires dues », sans autre détail ; qu'en l'état des documents versés aux débats, aucun élément ne perm