Chambre sociale, 27 septembre 2018 — 17-17.636

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11059 F

Pourvoi n° W 17-17.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Multitec,

2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la société en liquidation de créances de rappels de prime d'objectif et les congés payés y afférents et à voir ordonner la remise de bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés ;

AUX MOTIFS propres QUE M. Y... fait valoir la clause de son contrat de travail selon laquelle il devait bénéficier d'une "gratification annuelle pouvant correspondre à deux mois de salaire si les objectifs de l'exercice précédents, fixés avec sa hiérarchie, sont atteints..." ; il souligne qu'aucun objectif n'a été fixé de telle sorte qu'il lui est dû la somme de 2 x 2 mois de salaire au titre des deux exercices considérés ; que c'est avec raison et à juste titre que le liquidateur lui répond que le jour de la signature du contrat de travail, soit le 21 mars 2011, les parties ont signé le même jour un avenant, lequel est par définition postérieur, qui modifiait la structure de la rémunération, faisant passer son salaire de 4 000 à 6 000 euros et supprimant la stipulation de la gratification annuelle ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention, dénuée de fondement ;

AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail prévoyait : « M. Jean-Louis Y... bénéficiera d'une gratification annuelle pouvant correspondre à deux mois de salaire, si les objectifs de l'exercice précédent, fixés avec sa hiérarchie sont atteints. Cette gratification lui sera versée au cours des premiers mois qui suivront l'exercice écoulé » ; que M. Jean-Louis Y... précise que les objectifs n'ont jamais été fixés par sa hiérarchie ; que M. Jean-Louis Y... souligne qu'à défaut de fixation des objectifs, l'employeur reste néanmoins débiteur de primes qu'il appartient au juge de déterminer en fonction des critères visés au contrat ; que M. Jean-Louis Y... considère que dès lors que son employeur a prévu une augmentation de rémunération de ses salaires, il avait à l'évidence rempli parfaitement ses objectifs ; qu'une telle affirmation ne saurait être retenue dès lors que cette augmentation de rémunération est intervenue après 6 mois d'ancienneté ; qu'en conséquence, cette augmentation de salaire ne peut permettre de considérer que M. Jean-Louis Y... avait rempli les objectifs qui, en tout état de cause, auraient dû être fixés pour l'année ; que compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la Société SA Multitec, il n'est pas établi que M. Jean-Louis Y... ait pu permettre une augmentation du chiffre d'affaire ; que par conséquent, le conseil de prud'hommes rejette les demandes de M. Jean-Louis Y... tant au règlement de prime d'objectif et de congés payés sur prime d'objectif ;

1° ALORS QUE le contrat de travail signé par les parties le 21 mars 2011 prévoyait une rémunération composée d'une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros et d'avantages dont une gratification annuelle sur objectifs atteints ; q