Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.466
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11089 F
Pourvoi n° A 17-14.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Centre azuréen de protection et de sécurité (CAPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Brice X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Centre azuréen de protection et de sécurité, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre azuréen de protection et de sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre azuréen de protection et de sécurité et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Centre azuréen de protection et de sécurité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Centre azuréen de protection et de sécurité à payer à M. X... la somme de 11 268 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de l'avantage en nature, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Centre azuréen de protection et de sécurité à payer à M. X... les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 344 € à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR dit que la société centre azuréen de protection et de sécurité doit remettre à M. X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à l'arrêt attaqué dans un délai de quinze jours, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 € par jour de retard, d'AVOIR condamné la société Centre azuréen de protection et de sécurité aux dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'avantage en nature : M. X... se plaint d'une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société CAPS bénéficient d'un logement de fonction au sein du parc immobilier dont la société Mane est propriétaire, société pour le compte de laquelle la société CAPS effectue des prestations de service. Il justifie, par des échanges de courriers, qu'il s'est plaint de cet avantage en nature dont il est privé et que l'employeur a refusé de faire droit à ses réclamations. Les comptes rendus des réunions des délégués du personnel, notamment en 2003 et 2005, se font l'écho des questions soulevées en raison de cette différence de traitement et la lettre de l'employeur du 7 septembre 2010, faisant réponse à la demande du salarié, montre que la situation critiquée perdurait à cette date. L'employeur ne conteste pas la différence de traitement alléguée. Il explique qu'il s'agit d'une situation héritée du passé qui fait suite à la reprise des salariés de la société Mane lesquels disposaient d'un logement de fonction en face du site industriel afin qu'ils puissent intervenir en cas d'incident urgent et grave. Selon lui, cet avantage était la contrepartie de cette sujétion et il soutient que l'attribution d'un de ces logements de fonction était effectuée en considération d'une obligation d'astreinte. La société CAPS se fonde sur les attestations de deux anciens salariés de la société Mane qui confirment que, lors de leur embauche, un appartement a été mis à leur disposition en contrepartie du renfort du service de sécurité de l'usine Mane en cas de sinistre a