Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11090 F

Pourvoi n° S 17-14.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Saïd X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société méditerranéenne de nettoiement ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article 3.2.4 titre III-I de la convention collective, relatif à l'évolution de carrière, prévoit que l'employeur est tenu de procéder à un examen particulier de l'évolution de carrière des salariés dans la limite des besoins et des possibilités de l'entreprise au plus tard cinq ans après leur entrée dans l'entreprise et par la suite selon une périodicité biennale. Pour évaluer l'évolution professionnelle dans un même emploi ou vers un autre emploi, il est tenu compte, notamment, des nouvelles compétences acquises par le salarié lors de formation appropriée, ou de diplôme professionnel obtenu depuis le dernier examen. Si l'employeur ne justifie pas avoir respecté ces dispositions, M. X..., dont la demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation du coefficient conventionnel sera partiellement accueillie, n'établit pas ni ne caractérise l'existence d'un quelconque préjudice résultant de ce manquement. Nouvelle en appel, cette demande sera donc rejetée ».

ALORS, premièrement, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 16) des dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail en se fondant d'abord sur le refus de l'employeur de lui appliquer la classification conventionnelle correspondant à ses fonctions réelles et de lui verser la rémunération minimale conventionnelle correspondant à cette classification ; qu'en rejetant cette demande, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, deuxièmement, QU'en application de l'article 3.2.4 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet, l'employeur doit procéder à un examen particulier de l'évolution de carrière des salariés au plus tard 5 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que l'employeur a manqué à son obligation particulière de suivi de l'évolution professionnelle de M. X... ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif inopérant que le salarié n'aurait pas démontré l'existence d'un préjudice, quand le manquement de l'employeur à son obligation particulière de suivi de l'évolution professionnelle du salarié cause un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'évaluer le montant, la cour d'appel a violé l'article 3.2.4 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;

ALORS, troisièmement, QU'en application de l'article 3.2.4 du titre III de la convent