Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.077
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11092 F
Pourvoi n° A 17-18.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Air France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE «le 16 décembre 2008, la société Air France notifie par LRAR à M. Y... X... la rupture de son contrat de travail à compter du 30 avril 2009 au motif des impossibilités, d'une part, légale de le maintenir dans ses fonctions au-delà de la limite d'âge de 60 ans et, d'autre part, de reclassement dans un emploi au sol compatible avec sa formation, ses compétences et son expérience professionnelle. M. Y... X... soutient qu'en lui refusant le congé sabbatique d'une année qu'il sollicite le 31 décembre 2008, la société Air France le prive de la possibilité d'exercer à nouveau après le 1er janvier 2010, comme le permet l'article L. 421-9 du CAC modifié. Dès lors, outre que la société Air France ne soutient nullement que la rupture du contrat de travail de M. Y... X... ait permis l'embauche d'un nouveau pilote, la cour constate que les dispositions en vigueur au moment de la décision de rupture du contrat de travail de celui-ci, instaurant une différence de traitement fondée sur l'âge, n'étaient pas justifiées par un motif légitime et contrevenaient à la directive européenne CE 2000/78. En effet, la limite d'âge à 60 ans des pilotes de ligne ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante ce que le législateur a reconnu en modifiant la législation nationale par le vote de la loi du 17 décembre 2008. En outre, Air France ne peut sérieusement soutenir qu'elle était dans l'application d'appliquer l'article L.412-9 du code de l'aviation civile le 16 décembre 2008, à un moment même où le salarié n'avait pas encore atteint 60 ans, alors que le licenciement était à effet du 30 avril 2009, que la loi modifiant cet article allait intervenir le lendemain le 17 décembre 2008 et que M. Y... avait proposé de prendre un congé sabbatique pour lui permettre d'exercer à nouveau ses fonctions de pilote de ligne. En conséquence, un tel licenciement fondé sur l'article L.421-9 du code de l'aviation civile non modifié doit être déclaré nul comme discriminatoire en raison de l'âge et comme prohibé tant par la directive européenne 200/78 que par les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code de travail. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Le paragraphe 2 de l'article 421-9 du CAC dispose que " Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans ". En conséquence, M. Y... X... soutient que la société Air France doit être condamnée à lui verser la somme de 500 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et de sa privation de pouvoir continuer d'exercer son activité de commandant de bord pendant 4 ans et 3 mois à compter du 1er jan