Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-18.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11093 F

Pourvoi n° W 17-18.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aeroconseil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aeroconseil ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à faire juger que le licenciement pour inaptitude avait pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS propres QUE sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et sur les demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation des manquements prétendus de la société Aeroconseil à ses obligations qui fondent la demande de résiliation Il est constant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Il appartient à M. X... d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de prouver que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu'après avoir été embauché en 2001 en qualité d'ingénieur, et avoir exercé, notamment en Espagne, à la fois des fonctions d'expertise technique et des fonctions commerciales au sein du département avionique de la société Seditec, M. X... a été affecté au sein du service dénommé BU AVI fin 2006, avant d'intégrer, en 2007, après la fusion absorption de la société Seditec par la société Aeroconseil, la direction commerciale et marketing et d'y exercer des fonctions commerciales puis d'être muté au sein du service dénommé Sales & Business Coordination. Sa rémunération a évolué régulièrement : M. X... a bénéficié d'augmentation de rémunération le 1er avril 2003, le 1er avril et le 1er octobre 2004, le 1er avril et le 1er octobre 2006 et le 1er avril 2008. Il a été rappelé dans l'exposé du litige que les parties avaient convenu par avenant du 1er septembre 2008 d'un passage à temps partiel, M. X... travaillant 4 jours par semaine avec un horaire hebdomadaire de 28h 80. Les parties sont en désaccord sur les conditions de la mutation de M. X... au sein du service Foudre de la société Aeroconseil et sur celles de l'exercice de ces nouvelles fonctions. La cour estime à la lecture des pièces versées aux débats que, s'il est établi que M. X... a effectivement été muté en juin 2010 au sein du service Foudre après avoir, pendant plusieurs années, exercé des fonctions commerciales, notamment à l'étranger, M. X... n'é