Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-21.008

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11094 F

Pourvoi n° M 17-21.008

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réseau clubs Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Laurent Z..., avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Réseau clubs Bouygues Télécom ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Laurent Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Réseau clubs Bouygues télécom à lui payer une indemnité de 70.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité s'analyse en une modification des conditions de travail et non en une modification du contrat de travail, et relève en tant que tel, du pouvoir de direction de l'employeur, lequel est soumis à l'obligation générale de bonne foi ; que la bonne foi dans l'exécution des contrats et plus particulièrement des contrats de travail est toujours présumée : l'employeur est donc présumé avoir agi conformément à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en conséquence, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que M. X... soutient que, compte tenu du contexte, la société a fait application de la clause de mobilité pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que ces mutations, pour l'une à 160 km et pour l'autre, à 800 km portaient atteinte à sa vie privée, l'obligeant à déménager alors qu'il était pacsé et qu'il avait toujours vécu à Montpellier ; que les mutations proposées auraient entrainé une modifications de son contrat de travail : - d'une part de ses fonctions puisqu'il perdait son niveau de responsabilité, en particulier à Perpignan, - d'autre part, une baisse de sa rémunération variable, du fait du chiffres d'affaires moindre réalisé dans les agences proposées, notamment celle de Perpignan ; que cependant, M. X... ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle et familiale et ne démontre pas l'existence d'une réduction de sa rémunération prévisible au moment de l'offre de mutation ; que les mutations proposées n'étaient assorties d'aucune modification de contrat, notamment en matière de rémunération ; que s'agissant particulièrement de l'offre d'un poste sur Perpignan, il ne peut être tenu compte, pour apprécier le niveau de rémunération attendue, de l'échec commercial ultérieur de la galerie commerciale créée autour de la gare TGV ; que par ailleurs, il n'établit pas que la décision de le muter dans des fonctions de responsable de point de vente, qui étaient les siennes auparavant, aurait été prise pour des raisons é