Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 16-28.299
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11095 F
Pourvois n°s R 16-28.299 et T 17-10.135 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° R 16-28.299 et T 17-10.135 formés par M. Mostapha Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Castres, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. DUVAL, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. DUVAL, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois R 16-28.299 et T 17-10.135 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens identiques produits aux pourvois R 16-28.299 et T 17-10.135 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que Monsieur et Madame Y... était liés par un contrat de travail dès avant le 1er juillet 2007, condamnant, par conséquent, Monsieur Y... à payer diverses sommes à son épouse au titre des rappels de salaire, des accessoires de salaire, de la prime annuelle, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, calculés sur la base d'une ancienneté remontant à la création du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne conteste finalement pas que son épouse a travaillé avec lui durant toute la période ayant suivi la création du fonds de commerce mais a considéré qu'il s'agissait d'une entraide familiale ; que cette dernière est une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Y..., reconnu travailleur handicapé et bénéficiaire à ce titre de subventions pour l'ouverture de son fonds, ne pouvait assurer à lui seul la gestion et l'exploitation d'un commerce de restauration bientôt doublé d'un commerce d'épicerie qui a généré un chiffre d'affaires conséquent ayant motivé un redressement fiscal étant effectivement relevé que Monsieur Y... n'a jamais déféré à l'invitation de son contradicteur de produire le registre du personnel pour clarifier la situation d'emploi des personnels au regard des différentes tâches nécessaires pour le fonctionnement des deux commerces ; que Madame X... a produit, pour sa part, des attestations corroborant un travail constant à des fonctions relevant d'un lien de subordination, au commerçant et que Monsieur Y... n'a d'ailleurs pas contesté devant le juge aux affaires familiales statuant sur la prestation compensatoire ; que Monsieur Y... ne peut donc invoquer la notion d'entraide familiale pour justifier un emploi permanent sur une aussi longue durée dans les locaux commerciaux et pour les besoins essentiels du commerce ; que Madame X... qui ne peut se voir opposer autrement que pour la prescription son inaction pour faire reconnaître plus tôt son droit est donc bien fondée à réclamer le rappel de salaires sur la période non prescrite ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail en précisant toutefois que celui-ci portait bien sur l'ensemble d