Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-13.020
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11099 F
Pourvoi n° D 17-13.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Pauline X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe mondial tissus (GMT), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe mondial tissus ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire que le rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et condamner la société Groupe Mondial Tissus à lui payer les sommes de 1 854,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 2 687,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 268,76 euros au titre des congés payés sur préavis, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte, pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requiert : dans un premier temps, de rechercher l'existence d'un manquement de l'employeur ; dans un second temps, d'apprécier si ce manquement a été suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que Mme X... invoque à l'encontre de la société GMT : un manquement de l'employeur au paiement des congés payés dont elle a obtenu la régularisation par l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; le refus de l'employeur de prendre en considération sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ; Mme X... a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail par un courrier du 04 mai 2010 alors que, selon les bulletins de salaire communiqués, son contrat de travail était suspendu depuis le mois de juillet 2009 en raison d'une absence pour cause d'abord d'accident du travail, puis de maladie ; que, s'agissant de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, l'employeur a été saisi de cette demande le 19 avril 2010 et qu'il n'y a pas fait droit ; que c'est au regard des circonstances de fait particulières dans lesquelles Mme X... a temporairement effectué un travail à temps complet, sous l'autorité hiérarchique directe de sa mère responsable du magasin, pour le remplacement de salariés absents en fonction de sa propre disponibilité durant les vacances scolaires ou universitaires et en acceptant préalablement et par écrit de reprendre à l'issue de ces périodes un travail à temps partiel, que la position de l'employeur a pu être jugée légitime d'abord par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, puis par la cour d'appel de Riom : que si, à l'épilogue d'un débat judiciaire qui s'est poursuivi devant la Cour de cassat