Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-17.578
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11101 F
Pourvoi n° G 17-17.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Judith X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Polka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Polka ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à obtenir des sommes de 17.181,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.022,32 euros à titre de rappel de salaires, de 3.741,80 euros au titre du préjudice économique et 2.863,52 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement qui aurait dû intervenir dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ; qu'il est effectivement exact qu'en application des dispositions du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que toutefois, il est constant que la visite de reprise doit, en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, être organisée à l'initiative de l'employeur ; que la salariée, sans reprendre son travail, s'est rendue de son propre chef à la médecine du travail ; que cette visite ne peut être qualifiée de visite de reprise et ce d'autant plus que l'employeur n'a eu de cesse de relancer le médecin du travail pour qu'il organise une visite sur site afin de déterminer les postes susceptibles d'être occupées par la salariée ; qu'en outre, la salariée a été déclarée inapte aux fonctions d'agent d'entretien mais non pas de vendeuse ; qu'il n'est pas contesté que la salariée exerçait ces deux fonctions ; qu'elle aurait donc dû, à tout le moins, reprendre son activité de vendeuse et permettre ainsi à l'employeur de mettre en oeuvre la visite de reprise sur site afin de permettre un examen concret des possibilités de reclassement ; qu'en ne réintégrant pas son poste de vendeuse et en prenant acte de la rupture de son contrat de travail de manière à tout le moins prématurée, la salariée a mis l'employeur dans l'impossibilité de respecter ses obligations légales et aucun manquement ne peut lui être reproché ; que la prise d'acte s'analyse donc en une démission comme l'ont juste1nent décidé les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« En droit, la prise d'acte n'existe pas jurid