Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 16-26.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11103 F

Pourvoi n° K 16-26.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Fernando X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité prévention, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Faceo sécurité prévention, société par actions simplifiée,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial sécurité prévention ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " " S'agissant du premier manquement, il n'est pas contesté que l'employeur a omis, en 2013, de faire passer à Monsieur X... la visite médicale obligatoire au titre du travail de nuit en violation des dispositions de l'article R.3122-19 du code du travail ; que bien que caractérisé, ce manquement n'a donné lieu à aucune observation du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et n'a pas eu d'incidence sur la santé de ce dernier, étant observé que la dernière visite médicale a été passée le 5 juillet 2012 ; qu'il ne peut, donc, à lui seul, faire obstacle à la poursuite du contrat" ;

ALORS QU'en retenant, par voie de pure affirmation, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité renforcée vis à vis d'un salarié travailleur de nuit, n'avait "pas eu d'incidence sur la santé de ce dernier" quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur X..., à l'issue d'une unique visite médicale suivant la procédure de "danger immédiat", avait été licencié pour inaptitude médicale à son emploi, ce dont ressortait l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2016 et de sa demande, consécutive en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE "Le 29 octobre 2013, Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de six jours pour d'une part, ne pas avoir respecté dans la nuit du 5 au 6 août 2013 la consigne consistant à passer dans la salle informatique toutes les deux heures pour y relever la température ambiante et d'autre part, avoir, lors de la vacation du 28 au 29 septembre 2013, effectué une ronde pointée en un temps de 31 mn au lieu de 60 mn et enfin d'avoir délibérément omis d'appliquer entre le 27 août et le 22 septembre la consigne dite Sprinkler consistant à neutraliser une zone et une motopompe ; que l'employeur admet que les faits survenus dans la nuit du 5 au 6 août auraient du être sanctionnés dans le cadre de l'avertissement délivré le 5 septembre dés lors qu'il en avait eu connaissance avant et qu'en conséquence, la prescription est acquise ;

QUE s'agissant de la ronde dont la durée aurait été réduite de moitié, Monsieur X... soutient que depuis 2012, celle-ci s'effectue sur un temps plus court car elle comporte moins de points de contrôle qu'auparavant et que d'autres agents dont la durée des rondes est équivalente à la sienne n'on