Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-11.323

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11104 F

Pourvoi n° J 17-11.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sogetrel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...]

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogetrel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogetrel.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Pascal X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Sogetrel à lui payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... soutient que la clause de mobilité qui a fondé le licenciement pour motif disciplinaire qui lui a été notifié lui était inopposable et était en tout cas illicite, enfin que son refus de s'y conformer était légitime. Il est de principe que la mutation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s'analyse en un changement dans ses conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur. Toutefois, la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusive de toute précipitation. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe ainsi au salarié de démontrer que la décision de faire jouer la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En l'espèce, c'est le 15 avril 2013 que l'employeur a adressé à Monsieur X... une lettre de mission aux fins de rejoindre le poste de responsable d'agence au sein de l'agence de [...] pour le 27 Mai 2013 et ce pour des raisons d'organisation générale de l'entreprise. Selon courrier en date du 28 avril 2013, Monsieur X... refusait cette mutation, rappelant d'une part que, suite à la réorganisation de l'entreprise, il constatait que l'agence désormais sous sa responsabilité n'avait plus que la gestion d'une partie de l'exploitation, d'autre part que son épouse exerçant une activité libérale sur la région lyonnaise, de sorte qu'il estimait qu'il s'agissait d'une sanction. Le licenciement de Monsieur X... lui était ensuite notifié pour motif disciplinaire. La clause de mobilité précisée au contrat de Monsieur X... prévoyait une affectation sur l'établissement de SAINT PRIEST mais la possibilité de déplacements en France métropolitaine et les départements et territoires d'Outre-Mer, étant précisé toutefois que si le changement de lieu de travail devait devenir durable, il pourrait s'accompagner d'une mutation dans le ressort géographique de tout centre de travaux de la société dans les limites de la France Métropolitaine.

Il apparaît toutefois que la rédaction de cette clause est imprécise, en ce qu'elle conditionne, sans indication du lieu ni des modalités, la muta