Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-14.745
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11105 F
Pourvoi n° D 17-14.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... Y..., domiciliée [...]
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association AFDAS, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association AFDAS ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que l'employeur avait commis divers manquements pendant l'exécution du contrat de travail et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'au soutien de ce chef de demande Mme Y... invoque : - une modification de son contrat de travail par l'ajout de nouvelles tâches à compter de l'année 2012 ayant entraîné une surcharge de travail, - le recours par l'employeur à une convention de forfait illicite, - le défaut d'organisation de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail de plus de 30 jours prenant fin le 31 juillet 2013 ; l'Afdas fait valoir que les missions confiées à la salariée correspondait parfaitement à son poste, qu'elle n'était pas surchargée mais mal organisée, que la convention de forfait est licite, qu'elle a toujours respecté ses obligations en matière de santé et de sécurité vis à vis de Mme Y... ; lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail ; au vu de la fiche de poste de responsable des affaires juridiques et sociales mise à jour le 31 mars 2011, versée aux débats par Mme Y..., les missions de celle-ci étaient les suivantes : 1. Veille et suivi juridique des domaines et secteurs d'activités relevant de l'Afdas ; 2. Organisation et supervision des contentieux ; 3. Garant du respect de la réglementation de la paie ; 4. Management opérationnel de l'équipe « juridique et contentieux » et « management de la qualité » ; Mme Y... soutient que l'adhésion à l'Afdas en janvier 2012 de deux nouvelles branches d'activité supplémentaires (presse et édition) a généré un surcroît de travail, particulièrement pour le suivi conventionnel et la rédaction de projet d'accords collectifs ; elle ne produit cependant aucune pièce justifiant d'un surcroît de travail générant des difficultés pour le service qu'elle dirigeait ou pour elle-même dans l'accomplissement de ses fonctions ; Mme Y... fait valoir ensuite qu'à compter du mois d'octobre 2012, son supérieur hiérarchique, M. Z..., lui a imposé de nouvelles tâches, soit la gestion et le suivi de tous les contrats fournisseurs, qui ne relevaient pas de son contrat d