Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.364
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11106 F
Pourvoi n° B 17-15.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marylin X..., domiciliée [...]
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société l'Immo du Palais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société l'Immo du Palais ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L8221-6 du code du travail dispose : « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales .L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un dormeur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci » ; que l'article L 8221-6-1 du code du travail dispose : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre » ; qu'il a été justement retenu en l'espèce par les premiers juges une présomption de non salariat ; qu'en effet, la cour relève que les affirmations de l'intimée selon lesquelles Mme X... exerçait depuis fin 2009 une activité de travailleur indépendant sont corroborées par les éléments suivants : - le 8 décembre 2009, Mme X... a déclaré un début d'activité commerciale dans l'activité de prospection immobilière ; qu'il est rappelé sur sa déclaration signée, que cette déclaration vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE, s'il y a lieu à l'inspection du travail, au registre spécial des agents commerciaux ; - que le répertoire SIRENE mentionne que Mme X... est inscrite depuis le 01.01.2010 avec l'identifiant SIREN [...] ; - qu'elle a été immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 24 mai 2011 avec pour numéro d'identification [...] RSAC Marseille ; - qu'elle a signé le 26 avril 2011 un contrat de négociateur non salarié en transactions immobilières avec la société OPTIMHOME; le certificat de stage délivre par le réseau OPTIMHOME en mai 2011 n'est pas une formation qualifiante ou diplômante, pour l'obtention d'une carte professionnelle et ces éléments qui traduisent la collaboration commerciale à compter de mai 2011 de Mme X... à titre exclusif avec le donneur d'ordre la société OPTIMHOME, n'excluent nullement tout autre collaboration commerciale antérieure à cette date ; - que Monsieur Lionel Z... déclare « agissant pour mon compte comme agent mandataire immobilier atteste sur l'honneur n'avoir aucune relation exclusive ni être soumis à aucun horaire ou instruction particulière de la part de Monsieur Alain F... Je travaille régulièrement au siège social de l'entreprise ainsi que chez les clients. Je suis parfois amené à utiliser le logiciel de l'agence L'IMMO DU PALAIS. Je factur