Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.393

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11107 F

Pourvoi n° G 17-15.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cap marine assurances et réassurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cap marine assurances et réassurances ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime de bilan pour l'année 2010 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société CAP Marine et en nullité du licenciement pour faute lourde prononcé à son encontre, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation judiciaire : M. Nicolas X... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cap Marine ; que le moyen est articulé en page 8 de ses conclusions dans une section « I - sur la demande en résiliation judiciaire »; que cependant M. Nicolas X... mentionne dans cette section « M. X... croit inutile de développer à plusieurs reprises les arguments qui lui servent, de fait, à la fois à fonder sa demande en résiliation et à se défendre du licenciement notifié. Aussi, M. X... renvoie expressément la cour aux développements qui suivent pour justifier de l'engagement de la procédure en résiliation, la cour ne devant pas manquer d'y trouver un grand nombre de manquements contractuels de la société. Sur la base des faits ci-dessous, la cour prononcera donc à titre principal la résiliation du contrat de M. X... aux torts exclusifs de la société. » ; que la cour constate que les développements qui suivent cette section « I - sur la demande en résiliation judiciaire » sont sur la nullité du licenciement (pages 10 à 15 dans une section intitulée « II - sur la nullité du licenciement »), sur le moyen subsidiaire relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (pages 16 à 35 dans une section intitulée « III - À titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse », sur les diverses demandes en paiement de M. Nicolas X... (pages 35 à 54 dans une section intitulée « IV - Sur les demandes de M. X... » et sur les demandes reconventionnelles (pages 54 et 55 dans une section intitulée « V - Sur les demandes reconventionnelles de la société », ce qui ne permet pas se voir où les manquements sont finalement articulés ; qu'à la lecture détaillée de ses conclusions, la cour constate que la résiliation est cependant à nouveau mentionnée en page 39 dans la sous-section intitulée « e. Sur les commissions » qui est l'une des sous partie de la section intitulée « IV - Sur les demandes de M. X... » ; dans cette sous partie développée de la page 39 à la page 52, la cour constate que M. Nicolas X... indique « e. Sur les commissions : il s'agit là d'une difficulté majeure rencontrée par M. X... dans l'exercice de son contrat de travail qui, compte tenu des enjeux et du comportement de la société, l'a conduit à saisir le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. La cour est donc compétente pour trancher ce point du litige, qui relève de l'exercice d'un contrat de travail, contrairement à ce qu'indique la société. » ; que la cour note qu'après cette dernière mention d