Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-15.605
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11108 F
Pourvoi n° P 17-15.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'établissement Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Charles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la RATP n'avait pas respecté son obligation de reclassement, et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la décision de réforme: qu'il résulte des articles 84, 85 et 94 du statut de la RATP que les agents ayant épuisé leurs droits à longue maladie ne peuvent être mis à la réforme qu'après qu'ait été prise une décision d'inaptitude définitive à tout emploi rendue par la commission médicale qui statue sur ce point et après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire rendu par le médecin du travail; que les parties s'opposent sur l'obligation qui pesait sur l'employeur entre le constat de l'inaptitude et la décision de réforme; qu'en l'espèce, suite à la proposition du médecin conseil de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et par application de l'article 84 du statut du personnel, M. Charles X... a sollicité une visite médicale et l'avis de la commission médicale sur son éventuelle réforme; que la RATP soutient que l'agent s'est ainsi inscrit dans le cadre de l'article 94 du statut du personnel relatif à la réforme médicale, procédure sui generis et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 99 ; que, de plus, elle dénie à la cour la compétence de juger de la légalité du statut; que ce moyen ne sera pas retenu dès lors que la difficulté qui se pose est l'application d'un article du statut à la situation de l'appelante et non son illégalité éventuelle; qu'en l'espèce, le courrier qui a été adressé au salarié le 8 mars 2007 lui proposait d'opter entre réforme et mise en disponibilité; qu'il ne lui a jamais été proposé de faire une demande de reclassement; que M. Charles X... a choisi entre les deux propositions qui lui étaient faites sans avoir été informé d'une troisième voie, qui est celle du reclassement; que l'obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte au travail est un principe général du droit; qu'en effet, l'article L. 1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions relatives à la formation et à l'exécution du contrat de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés et au personnel des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel; qu'en l'espèce, les dispositions du statut de la RATP qui régit la situation du salarié sont moins protectrices que celles du titre deuxième du code du travail dans la mesure où l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est subordonnée à une démarche volontaire de l'intéressé tandis que le droit co