Chambre sociale, 26 septembre 2018 — 17-16.248

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11109 F

Pourvoi n° N 17-16.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Driss X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe office cherifien des phosphates (OCP), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , avec établissement secondaire [...] , pris en la personne de M. Emmanuel Y..., liquidateur amiable de la société de transports et d'affrètements Réunis Star,

3°/ à la société de transports et d'affrètements Réunis Star, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sociétés OCP et STAR n'étaient pas coemployeurs de M. X... et débouté en conséquence M. X... de ses demandes dirigées contre la société OCP ;

AUX MOTIFS QUE pour valablement prétendre que l'OCP et la STAR étaient ses coemployeurs, il appartient à M. X... de démontrer, soit, qu'en marge de son contrat de travail avec la STAR, il se trouvait dans un lien de subordination avec l'OCP, soit que les deux sociétés présentaient entre elles, une confusion d'intérêt, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de l'OCP dans la gestion économique et sociale de la STAR ; que M. X... n'établit nullement qu'il se soit trouvé en position de subordination à l'égard de l'OCP postérieurement à son détachement à Paris expirant le 31 décembre 1994, tandis que la STAR devenait son employeur par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en premier lieu, comme l'objecte l'OCP, M. X... ne produit aucune pièce, ni n'allègue aucun fait de nature à prouver la persistance d'un lien de subordination entre lui et l'OCP après cette dernière date ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucune instruction, reçue par lui de l'OCP, non plus que de quelques contrôles de celui-ci exercés à son égard ; que tout au plus est-il fait état de pouvoirs bancaires, ponctuels, à lui ponctuellement confiés par l'OCP qui s'avèrent dépourvus de toute pertinence ; que de manière théorique, M. X... se prévaut essentiellement des termes du préambule de son contrat de travail avec la STAR, rappelés dans l'exposé des faits ci-dessus, précisant que ce contrat n'était qu' « une modalité d'application du contrat d'origine » avec l'OCP ; que cependant, cette rédaction n'a pour effet que de mettre en place le transfert à la STAR, du contrat de M. X... avec l'OCP, avec, à certaines conditions, le jeu d'une sorte de clause de retour du salarié au sein de cette dernière ; qu'ainsi, les dispositions contractuelles invoquées n'ont nullement pour effet de pérenniser la relation contractuelle initiale de travail avec l'OCP qui disparaît, au contraire, au profit de celle avec la STAR ; qu'en tout état de cause, l'OCP rappelle aussi justement que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité prétendument salariée et qu'en l'absence de preuve de tout élément significatif, concret, attestant, en l'espèce, d'une semblable relation, M. X... ne peut prétendre être demeuré le salarié de l'OCP après le transfert, avec son accord, de son contrat de travail au profit de la STAR ;

qu'en second lieu, M. X... n'établit pas davantage la confusion et l'immixtion qui définissent la notion de coem